Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2513698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 11 août 2025,
M. D A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, lui verser directement la somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ :
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont, à cet égard, entachées d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ces égards, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination, refusant d’accorder un délai de départ, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délai de départ, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Hammar, substituant Me Semak, représentant M. D A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant péruvien né le 1er novembre 1989 a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 5 avril 2019 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa et a dépassé la durée de validité de séjour autorisée sans solliciter de titre de séjour. A la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le 23 juillet 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-24 du 15 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des décisions attaquées et du procès-verbal de son audition par les services de police le 23 juillet 2025 que M. D A est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ :
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. En l’espèce, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’édicter les décisions en litige, vérifié le droit au séjour du requérant au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. Est sans incidence la circonstance que l’état de santé du requérant ait été altéré dès lors que la pathologie dont il se prévaut aurait été constatée le 16 décembre 2013 et que sa rémission serait intervenue au mois de mai 2016, de sorte que le préfet n’était pas tenu d’en faire état dans les décisions attaquées. Ce moyen manquant en fait doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
12. Si M. D A fait valoir qu’à la date de sa dernière entrée en France, soit le
5 avril 2019, il était encore sous récépissé de demande de titre de séjour, de sorte qu’aucune décision d’éloignement ne pouvait être prise à son encontre en application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort au contraire de ces mêmes dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée à l’encontre de l’étranger n’étant pas soumis à l’obligation de visa qui s’est maintenu plus de trois mois sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. En l’espèce, il ressort du récépissé de demande de titre de séjour versé au dossier et il n’est pas contesté que ce document a expiré le 10 août 2019 sans que l’intéressé n’en sollicite le renouvellement. Il suit de là que M. D A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision attaquée et l’aurait ainsi privé de base légale.
13. En second lieu, aux termes de de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. S’il n’est pas contesté en défense que le préfet a mentionné, dans la décision attaquée, que le requérant a fait l’objet de plusieurs signalisations entre 2011 et 2013 relatives à des infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour et à des faits de racolage de prostitution, tel qu’il en ressort du fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort de la décision attaquée qu’elle n’a pas été prise sous ce visa et qu’elle repose, en revanche, sur l’irrégularité de son séjour et l’absence de démarches tendant à sa régularisation. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. M. D A soutient qu’il est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention précitée dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n’établit pas qu’il serait effectivement et personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code indique que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. D A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré vouloir rester en France lors de son audition par les services de police. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, indiquées aux points 8, 12 et 18 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination, refusant d’accorder un délai de départ, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
22. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délai de départ, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
24. Conformément à tout ce qui a été dit dans le présent jugement, M. D A ne saurait soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Critère ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Courrier ·
- Action sociale ·
- Réclame ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Affection ·
- Validité ·
- Durée ·
- Sécurité routière ·
- Liste ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pays ·
- Réception ·
- Région ·
- Environnement ·
- Homologuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Règlement ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.