Non-lieu à statuer 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 8 mars 2024, n° 2115719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Goulle, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
M. A soutient que :
— la méthode de reconstitution de recettes de la SARL NVO95 est insuffisamment précise et comporte de graves incohérences ;
— l’administration l’a qualifié à tort de maître de l’affaire de la SARL NVO95 ;
— son nombre de parts de quotient familial doit tenir compte de sa compagne et de ses enfants à charge ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la requête est tardive en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Louazel, conseillère ;
— et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL NVO95, qui a pour activité l’achat-revente de véhicules d’occasion, M. A, associé de cette société, s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 3 août 2016, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu portant sur les années 2013 et 2014, assorties de majorations et pénalités, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL NVO95. Par une réclamation préalable en date du 18 juin 2019, rejetée le 4 janvier 2021, M. A a contesté les cotisations supplémentaires des impositions mises à sa charge. Le requérant demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
Sur l’étendue du litige :
2. La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé, dans son mémoire en défense, le dégrèvement d’une partie des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 6 584 euros. Les conclusions de la requête tendant à la réduction de ces cotisations à concurrence de cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ».
4. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la décision statuant sur la réclamation du contribuable, celui-ci ne peut être regardé comme l’ayant reçu que si l’administration établit qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction que la réclamation du 18 juin 2019 présentée par M. A tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 a été rejetée par une décision de l’administration du 4 janvier 2021, mentionnant les voies et délais de recours. Le pli recommandé contenant cette décision a été présenté au domicile de M. A le 19 janvier 2021 et a été retourné aux services de l’administration fiscale revêtu de l’étiquette intitulée « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas avoir tenté en vain de retirer ce pli au bureau de poste, doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé de sa mise en instance. La décision du 4 janvier 2021 rejetant sa réclamation préalable doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 19 janvier 2021. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qui commençait à courir à compter de cette date, était expiré à la date d’enregistrement de la requête au greffe du Tribunal, le 17 décembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A sont tardives et donc irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
8. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A à hauteur du dégrèvement de 6 584 euros prononcé en cours d’instance au titre des années 2013 et 2014.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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