Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2206906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Barrionuevo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône l’a sanctionné du retrait de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour une durée d’un mois ferme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est justifié ni de la délégation de signature au profit de la signataire de l’acte ni de sa publication ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas référence à sa situation personnelle et à ses explications ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification des faits dès lors qu’il n’était pas en service le jour du contrôle, qu’il n’a pas reconnu les faits reprochés, qu’aucune pièce ou témoignage ne permet d’induire qu’il était dans une démarche active de recherche de client et qu’il avait retiré sa carte professionnelle du pare-brise de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par courrier du 18 mars 2022, il a été informé de l’intention de la préfète de police des Bouches-du-Rhône d’initier une procédure disciplinaire à son encontre sur le fondement de l’article L. 3124-11 du code des transports. Il a présenté ses observations par courrier du 26 mars 2022. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte professionnelle pour une durée d’un mois ferme.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Anne Laybourne, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu, par arrêté du 30 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône, à l’exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêts de conflit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date d’adoption de l’acte attaqué, sa signataire ne disposait pas de la compétence requise.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3124-11 du code des transports : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté litigieux vise notamment l’article L. 3124-11 du code des transports, le procès-verbal du 21 septembre 2021 constatant l’infraction du même jour commise par le requérant à la gare, l’infraction retenue, le courrier de réponse de l’intéressé reçu le 7 avril 2022 et le fait qu’il n’a pas d’antécédents connus en matière disciplinaire. La circonstance que l’administration évoque une infraction commise à la gare Saint-Charles de Marseille alors qu’il s’agissait de la gare d’Aix-en-Provence TGV constitue une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, alors que l’administration n’avait pas à reproduire les observations formulées par le requérant dans son courrier du 7 avril 2022, l’arrêté litigieux comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3120-2 du code des transports : " () II A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : () 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable () « . Aux termes de l’article D. 3120-3 du même code : » La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l’article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l’horaire de prise en charge souhaité par le client ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 429 du code de procédure pénale : « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement () ». Aux termes de l’article 537 du même code : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la sanction administrative contestée a été prise au motif qu’en stationnant sur une voie publique, aux abords de la gare d’Aix-en-Provence TGV, en quête de clients, le 21 septembre 2021, à 11 heures 35, M. A a méconnu les dispositions des 2° et 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports. Si M. A soutient qu’il n’était pas en service le 21 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constatation établi le 21 septembre 2021 par les services de police qu’il a été interpellé par des agents de police, à 11 heures 35, aux abords de la gare d’Aix-en-Provence TGV, alors qu’il se trouvait assis à la place du conducteur, en attente, son véhicule équipé de la signalétique des voitures de transport avec chauffeur et stationnant sur la voie publique. Alors qu’il résulte des dispositions exposées au point précédent que ces constatations de fait établies par procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire, M. A dont il ressort, de surcroît, de son procès-verbal d’audition qu’il a déclaré que sa dernière course avec réservation avait été effectuée à 8 heures 30 le matin même à Marseille et avait duré 15 minutes, que sa course avec réservation suivante était prévue pour 15 heures et que l’un de ses collègues lui avait signalé une possible course entre 12 et 15 heures à la gare d’Aix-en-Provence TGV sans toutefois qu’il ne puisse produire la réservation correspondante, n’établit aucunement une telle preuve contraire. Dans ces conditions, et alors que M. A, bien qu’il déclare ne pas avoir reconnu les faits, stationnait sur une voie ouverte à la circulation publique en quête de clients et se trouvait à proximité de la gare d’Aix-en-Provence TGV au-delà du délai d’une heure prévue par les dispositions exposées au point 6 préalablement à une réservation, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 17 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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