Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 août 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B D et Mme C de F de G, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, :
1°) d’ordonner, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de suspendre toute démarche d’inscription de leur fille au collège de Nay, dans l’attente de la mise en place d’une concertation entre l’administration et eux, ainsi que de l’organisation d’une audition libre de leur fille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner à titre principal, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques d’inscrire leur fille au collège Saint-François-Xavier d’Ustaritz à compter du 29 août 2025, à titre subsidiaire au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques d’inscrire leur fille au collège Saint-Joseph de Nay en s’assurant de la mise en place d’aménagements adaptés à la situation de leur fille et ce, dans l’hypothèse où l’injonction à titre principale ne pourrait être mise en œuvre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
3°) d’enjoindre, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques d’assurer le parcours de soin le mieux adapté à leur fille ;
4°) d’enjoindre, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de remettre en place avec eux une concertation écrite concernant les actes non usuels de leur fille ;
5°) d’enjoindre, au tribunal pour enfants de A d’étendre leurs droits de visite et de communication avec leur fille ;
6°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire 2025-2026 est imminente et expose leur fille à un risque d’éviction de l’établissement scolaire dans lequel ils souhaitent l’inscrire risquant dès lors d’entrainer pour elle une perte de chance durable en matière de santé, d’éducation et d’équilibre psychologique ;
— le recours est introduit sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; En l’espèce, plusieurs droits fondamentaux reconnus à l’enfant sont compromis ou rendus inopérants du fait de la désorganisation des services de l’ASE, de leur carence prolongée dans l’exécution des obligations de suivi, et de l’absence de mise en œuvre effective des décisions judiciaires :
— la réduction du lien parent-enfant à 1h par mois pendant deux ans (soit 12h annuelles), dont une suspension durant 7 mois pour la mère, avant une reprise limitée à 2 heures depuis avril 2025, caractérise une ingérence particulièrement grave et disproportionnée dans la vie familiale, assimilable à une sanction dépourvue de base factuelle et juridique ; faute de tout élément objectif établissant une dangerosité ou une toxicité parentale, une telle restriction ne répond à aucun critère de nécessité ni de proportionnalité au sens de l’article 8 CEDH et doit, en conséquence, être immédiatement relevée ;
— la limitation de leurs droits de visite porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’inscription de leur fille dans un collège qui ne sera pas adapté à ses besoins spécifiques porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
— le collège d’Ustaritz, dans lequel Océane est déjà inscrite, présente une prise en charge scolaire, médicale et éducative adaptée à ses besoins spécifiques, avec un projet individualisé permettant de compenser les troubles diagnostiqués ;
— l’éviction de ce collège, en raison de l’inertie administrative ou d’une non-prise en charge logistique par l’ASE, porte atteinte à l’exercice de leur autorité parentale, dont ils restent titulaires conformément à l’article 371-1 du code civil, au regard des stipulations de l’article 2 du protocole 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 131-2 et L. 151-1 du code de l’éducation ;
— elle porte atteinte au droit d’être entendue de leur fille au regard de l’article 12 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— aucune des décisions judiciaires ne confère à l’ASE un monopole sur le choix d’établissement, ni n’interdit l’inscription à Ustaritz ; une telle exécution administrative dévoyée d’une décision judiciaire, détournée de son esprit, constitue un excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 19 janvier 2024 le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, a décidé de la reconduction d’une mesure de placement, d’Océane D, née le 2 janvier 2014, auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil départemental de la Haute-Garonne. Par jugement du 31 janvier 2025, ce magistrat a notamment décidé du renouvellement du placement d’Océane pour une durée d’un an et de l’exécution du placement par l’ASE des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er août 2025. Le 19 février 2025, M. D et Mme de F de G ont indiqué à l’ASE de la Haute-Garonne vouloir scolariser leur fille au sein du collège Saint-François-Xavier sur le territoire de la commune d’Ustaritz. Cette demande a fait l’objet le 14 mai 2025, d’une ordonnance de rejet, prise par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de A. Par la présente requête, M. D et Mme de F de G demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de suspendre toute démarche d’inscription de leur fille au collège de Nay dans l’attente de la mise en place d’une concertation entre l’administration et eux et de l’organisation d’une audition libre de leur fille, d’ordonner à cette autorité, d’inscrire leur fille au collège Saint-François-Xavier d’Ustaritz à compter du 29 août 2025, ou à défaut, d’inscrire leur fille au collège Saint-Joseph de Nay en s’assurant de la mise en place d’aménagements adaptés à la situation de leur fille, d’enjoindre, à cette autorité d’assurer le parcours de soin le mieux adapté à leur fille, de remettre en place avec eux une concertation écrite concernant les actes non usuels de leur fille et d’enjoindre, au tribunal pour enfants de A, d’étendre leurs droits de visite et de communication avec leur fille.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. () ». Selon l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () ».
5. Pour justifier de l’urgence, M. D et Mme de F de G soutiennent que la rentrée scolaire pour l’année 2025-2026 est imminente et que l’absence de leur fille pour cette rentrée scolaire au sein du collège Saint-François-Xavier d’Ustaritz entrainerait pour elle une perte de chance durable en matière de santé, d’éducation et d’équilibre psychologique.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fille de M. D et Mme de F de G a été confiée par jugement en assistance éducative à l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er août 2025. Il suit de là que cette jeune fille sera nécessairement scolarisée, scolarisation au demeurant confirmée par les requérants dans leurs écritures comme devant se faire au collège de Nay à la rentrée 2025-2026 permettant ainsi la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à une formation scolaire. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’apprécier la pertinence de leurs moyens de légalité, M. D et Mme de F de G ne justifient pas qu’une urgence particulière rende nécessaire, à la date de la présente ordonnance, l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
7. Par ailleurs, le juge des référés n’est, en tout état de cause, pas compétent pour se prononcer sur le jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du 31 janvier 2025 que les requérants contestent dans la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée M. D et Mme de F de G sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, en ce comprise également leurs conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. D et Mme de F de G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Mme C de F de G.
Fait à Pau, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
B. BUISSON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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