Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2025, n° 2403327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est agréée assistante maternelle depuis 2022 et qu’elle exerce sa profession avec son compagnon, M. B, lequel exerce les fonctions d’assistant familial depuis 2013 ; elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, à savoir la privation de la possibilité d’exercer sa profession, ce qui la prive de son revenu et la place ainsi dans une situation financière difficile dès lors qu’elle avait habituellement un salaire oscillant entre 2 400 euros et 4 000 euros, et qu’avec son compagnon, dont l’agrément a été également retiré, ils doivent honorer une échéance de crédit s’élevant à 1 320, 86 euros par mois ; désormais, le montant de l’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’elle perçoit s’élève à une moyenne d’environ 1 200 euros par mois ; en outre, l’impact psychologique de cette décision doit aussi être pris en compte ; enfin, en cas de suspension de la décision en litige, elle pourrait être placée en situation d’attente, sans que des enfants lui soient confiés, le temps de réaliser une enquête administrative ou le temps que l’enquête pénale aboutisse, et elle percevrait une rémunération ;
— des moyens sont, en outre, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* il n’est pas établi que la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière du président du conseil départemental et, en l’état, elle est donc signée par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne peut déterminer si son dossier administratif lui a été communiqué dans sa totalité, à savoir avec les témoignages recueillis par le département, contre son compagnon ou contre sa pratique personnelle de ses fonctions, avant son passage devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD), et les exigences de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ; elle n’a jamais eu accès à son dossier complet avant son passage devant la commission et a été privée d’une garantie substantielle ;
* de même, le département ne justifie pas d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, en méconnaissance de ces mêmes dispositions de l’article R. 421-23 ; sur ce point également son dossier administratif n’est pas complet ;
* le département a méconnu le principe général des droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire, la requérante n’ayant pu assurer utilement sa défense, aucun fait précis et daté fondant d’ailleurs la décision en litige ;
* le président du conseil département a également fait une inexacte application des dispositions des article L. 421-3 et 6 du code de l’action sociale et des familles, et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, les éléments recueillis étant insuffisants pour fonder la décision de retrait, les services n’ayant pas procédé aux diligences nécessaires afin d’apprécier la réalité du risque que présentait les conditions d’exercice par Mme de ses fonctions, et aucun reproche n’ayant été précédemment formulé à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision ici en litige est en lien avec le retrait d’agrément de M. B,, compagnon de Mme D avec lequel elle exerçait ses fonctions, des faits préoccupants ayant été révélés par l’employeur de M. B, relatifs à des faits de maltraitances physiques et psychologiques ayant conduit à l’ouverture d’une enquête pénale ; l’appréciation des conditions d’accueil des enfants est nécessairement globale, liée au domicile, lorsque chaque membre du couple est accueillant familial ; si la décision en litige prive la requérante de la possibilité d’exercer ses fonctions, la condition d’urgence n’est toutefois nullement réunie car l’intérêt public s’oppose au contraire à la suspension sollicitée de cette décision de retrait d’agrément, les faits de violence physiques et psychologiques et de négligence grave concernant deux enfants accueillis au domicile de M. B, l’un confié au requérant l’autre à Mme D, ne permettent plus de garantir les conditions d’accueil et la sécurité d’enfants confiés à ces derniers ; M. B a également écrit au service qu’il ne voulait plus exercer ce métier du fait de cette procédure, et il ne s’est pas présenté à la CCPD ; en outre, aucune situation de précarité de ce couple ne peut être manifestement retenue, le crédit mensuel contracté par le couple s’élevant, non pas à 1 320 euros (pièce qui concerne une relance) mais à 836 euros, tandis que les salaires anciennement perçus par le couple étaient élevés (entre 2 400 et 4 000 euros pour Mme D et entre 4 000 euros et 8 000 euros pour M. B), et ils ont perçu des indemnités de licenciement également importantes (4 810 euros en ce qui concerne Mme D, 12 463 euros en ce qui concerne le requérant) ; enfin, la requérante n’était assistante familiale que depuis 2022 et peut de nouveau exercer les fonctions d’ATSEM qu’elle exerçait auparavant ; l’intérêt supérieur et la sécurité des enfants doit en tout état de cause prévaloir sur la situation économique du couple ;
— aucun des moyens soulevés ne peut être retenu comme étant propre à créer un doute sérieux sur la décision en litige, notamment pas l’insuffisance de motivation ou l’absence d’éléments suffisants pour fonder la décision de retrait.
Par ailleurs, par une décision du 10 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le n° 2403322 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision de retrait de son agrément d’assistante familiale pris par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cacciapaglia, représentant Mme D, présente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et souligne que la condition d’urgence est réunie face à une décision qui prive la requérante de la possibilité d’exercer sa profession, le couple étant décrit comme se trouvant en situation de surendettement ; sont également repris les moyens devant entraîner un doute sérieux sur la légalité de la mesure de retrait et il est notamment souligné que si les faits étaient d’une gravité telle, le département n’aurait pas laissé passer des semaines avant de réagir ;
— de Mme C, représentant le département des Hautes-Pyrénées, qui précise que les faits précis de violence physiques et psychologiques dénoncés par un enfant anciennement accueilli par M. B et par une enfant accueilli par la requérante ont été portés à la connaissance de Mme D dès la suspension de son agrément, qu’elle s’est présentée à la CCPD et a signé une attestation de prise de connaissance de son entier dossier, tandis qu’il est souligné que les conditions d’accueil ici en cause sont celles du foyer dans son ensemble, en tenant compte de la présence de M. B au domicile, lequel a écrit aux services qu’il ne voulait plus exercer ce métier, de sorte que l’impact de cette position sur les enfants susceptibles d’être accueilli à ce domicile a également été pris en compte.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est titulaire d’un agrément d’assistante familiale délivré par le département des Hautes-Pyrénées le 4 octobre 2022 pour l’accueil d’un enfant, étendu à l’accueil de deux enfants le 9 juin 2023. Elle exerçait ses fonctions avec son compagnon, M. B, également assistant familial, agréé depuis 2013. A la suite d’une information préoccupante du 10 janvier 2024, faisant état de faits commis par un majeur vivant à son domicile, faisant l’objet d’une enquête pénale et d’une gravité pouvant remettre en cause la sécurité des conditions d’accueil, l’agrément de Mme D a été suspendu le 12 janvier 2024, pour une durée de quatre mois, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Puis, par un arrêté du 13 mai 2024, son agrément lui a été retiré. Par la présente requête, Mme D demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale (CCPD) compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 mai 2024 retirant l’agrément d’assistante familiale de Mme D est fondée principalement sur des postures éducatives et des sanctions considérées comme inadaptées et non conformes à l’intérêt supérieur des enfants accueillis (mise au coin, interdiction de goûter, enfant laissé dans la voiture, fessées), sur l’absence de remise en question dès lors que la requérante est décrite comme se sentant « éclaboussée, étant sous le même toit d’une personne suspendue » et comme ne mesurant pas l’impact du cadre éducatif sur les enfants confiés, ni les répercussions du comportement de son conjoint sur les enfants accueillis, ainsi que sur les difficultés à apporter des réponses éducatives adaptées malgré l’accompagnement éducatif de proximité mis en place.
7. En l’état, à supposer même que la condition d’urgence puisse être considérée comme remplie, au vu des éléments justifiés en défense quant à la procédure à l’issue de laquelle la décision a été prise, et des précisions apportées à l’audience, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au département des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne, au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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