Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2521934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle France travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France travail de le réinscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emplois, sous astreinte de 100 euros par jour et en conséquence de lui verser à nouveau l’aide au retour à l’emploi, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il doit être regardé comme visant valoir ou soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors qu’il est privé de toute ressource ;
— France travail a commis une erreur de fait quant à la satisfaction des conditions relatives au droit au séjour et que le fonctionnement du service révèle des carences graves ;
— résulte de ces carences une atteinte au droit à un accompagnement effectif dans l’accès à l’emploi ; au principe d’égalité dans l’accès au service public ; à l’obligation de bonne administration et d’accueil du public ; à la dignité et au respect de la personne humaine dans le cadre du service public ;
— la décision attaquée méconnait L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le principe recours effectif et caractère illégal de la décision ; le droit au séjour au séjour et protection du séjour en renouvellement ; le droit à une vie digne et à la protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni sur la procédure tendant au prononcé d’une mesure utile régie par l’article L. 521-3 de ce code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. A soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence, il ne démontre pas que la suspension du versement de l’aide au retour à l’emploi fait obstacle immédiatement à ce qu’il puisse honorer ses charges ou subvenir aux besoins de son foyer, au sujet duquel il n’apporte aucun élément. De plus, un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à M. A le 3 juin 2025, valable jusqu’au 4 janvier 2026, et visé par France travail le 8 juillet 2025, de sorte que l’organisme est réputé savoir que le requérant ne se trouve pas en situation d’illégalité sur le territoire français. Par suite, la condition d’urgence, telle que le juge des référés devrait prendre une décision dans les quarante-huit heures de sa saisine, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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