Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400139 |
|---|---|
| Numéro : | 2400139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M A… B…, représenté par Me Bille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé Haïti comme pays de destination vers lequel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- la décision est illégale au vu de sa situation dès lors qu’il est le père d’un enfant français handicapé ;
- la mesure d’éloignement est disproportionnée dans la mesure où il encourt des risques dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
l’ordonnance n° 2400137 rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 3 septembre 1972 à Port-au-Prince (Haïti), a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français du 26 janvier 2012 au 25 janvier 2013 puis du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2017. Par une décision du 5 novembre 2019, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, décision confirmée le 25 mars 2020. A la suite d’un contrôle d’identité diligenté le 20 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant français et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, il ressort des pièces du dossier que sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de parent d’enfant français a été refusée au motif qu’il ne produisait pas de justificatifs suffisants pour attester qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Les éléments qu’il produit, dans le cadre de la présente instance, ne permettent pas de remettre en question la décision du préfet. En tout état de cause, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. B… invoque les risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, l’arrêté attaqué a fixé le pays de renvoi pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, en mentionnant que l’intéressé serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le représentant de l’Etat n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, dont il est originaire. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti, dont M. B… a la nationalité, comme pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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