Non-lieu à statuer 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 janv. 2024, n° 2400078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400078 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 M. C B, ressortissant vénézuélien, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition de l’urgence est établie ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car il est titulaire d’une carte de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et de ce fait dispensé d’autorisation de travail conformément à l’article R. 5221-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024 à 10 h , le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par un mail du 5 janvier 2024 l’intéressé a été invité à se présenter à 15 h pour que sa demande de changement de statut soit instruite et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui a été délivré.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier à 11 h M. B, qui admet avoir obtenu satisfaction, conclut au non-lieu à statuer mais demande 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative pour avoir été obligé d’introduire une instance devant le tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2329433 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail et notamment son article R 5221-1,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 janvier 2024, en présence de Mme Ramphort, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport, en l’absence des parties à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée :
1. Le requérant ayant obtenu satisfaction au fond, puisqu’il a été convoqué en préfecture aux fins de l’examen de sa demande de changement de statut et a obtenu un récépissé l’autorisant à travailler le 5 janvier 2024, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision qui a été abrogée deviennent sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2.Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024 .
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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