Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2403062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 par une ordonnance
du 13 mars 2025.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 15 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 19 septembre 1991, est entré en France le 18 septembre 2015 pour y poursuivre des études, selon ses dires. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne la délivrance d’un titre de séjour dont il n’est pas contesté qu’il était fondé sur la vie privée et familiale. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Marne durant les quatre mois suivant la réception de cette demande, le 21 mars 2024, avait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, M. B a demandé au préfet
de la Marne, par courrier électronique le 20 septembre 2024, la communication des motifs de cette décision implicite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. M. B a adressé une demande de titre de séjour dont le dossier,
dont le caractère complet n’est pas contesté, a été reçu le 21 mars 2024 par les services
de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est née du silence gardé par le préfet de la Marne le 21 juillet 2024.
Le 20 septembre 2024, le requérant a demandé au préfet de la Marne, par courrier électronique,
la communication des motifs de la décision implicite de rejet, et il n’a pas été répondu à cette demande. Faute d’accusé de réception de celle-ci, le délai de recours contre cette décision implicite n’a pas commencé à courir. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite qui interviendra dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans l’attente de ce réexamen, et sous réserve qu’il n’y ait pas déjà procédé,
il convient d’enjoindre au préfet de la Marne, qui demeure saisi de la demande de titre de séjour, d’en délivrer récépissé dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Toutefois, ce document ne conférera pas au requérant l’autorisation de travailler dès lors qu’il a présenté une demande de régularisation de sa situation, et que les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas au nombre de celles citées à l’article R. 431-14 du même code qui prévoient la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de statuer par une décision explicite sur la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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