Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2401544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée en fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Muller, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 9h en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Jacquot, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais, né le 17 juillet 1999, M. D A, est entré pour la première fois sur le territoire français le 4 mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 16 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Après avoir exécuté cette obligation de quitter le territoire français, M. A est à nouveau entré sur le territoire français le 14 août 2023. Le 28 novembre 2024, M. A a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Le préfet de la Corse-du-Sud a pris, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de ces décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables. Par ailleurs, en mentionnant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2023 et n’a pas sollicité de titre de séjour, il indique les motifs de fait qui justifient que M. A fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Enfin, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que certains membres de la famille de M. A seraient présents sur le territoire français n’est pas de nature à l’entacher d’une insuffisance de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A est célibataire et sans enfant. S’il fait état de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de son neveu, cette circonstance ne suffit pas à considérer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. Enfin, M. A ne démontre pas, par la promesse d’embauche en qualité de manœuvre qu’il produit, une insertion professionnelle significative. Eu égard à ces éléments, aux conditions de séjour de l’intéressé en France et au caractère récent de son entrée sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’existence d’une circonstance particulière. Il existe dès lors un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative a ainsi pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 et à l’entrée récente sur le territoire français de M. A et en dépit de la circonstance que l’intéressé a exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Corse-du-Sud ne s’est pas livré à une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq-jours :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
10. L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 28 novembre 2024 mentionne que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2024 et qu’un délai de départ volontaire n’a pas été accordé à l’intéressé. Il comporte ainsi les éléments de fait qui fondent la décision d’assignation à résidence. La circonstance que cet arrêté ne détaille pas les raisons pour lesquelles M. A est assigné à résidence en dehors de son lieu de résidence habituel n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’une insuffisance de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2024 du préfet de la Corse-du-Sud. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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