Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2207634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2207634 du 16 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A B, représenté par Me Marques, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, imparti au préfet de la Loire-Atlantique pour transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet a procédé à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation d’installations de méthanisation par la société Méthalande à Mésanger et Couffé au regard du vice tenant à l’absence de mise à disposition du public d’une présentation suffisante des modalités d’établissement des capacités financières de l’exploitante.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué au tribunal l’arrêté du 16 mai 2024 de régularisation par lequel il a procédé à l’enregistrement de l’installation de la société Méthalande et il conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méthalande a déposé le 19 avril 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier d’une moyenne de 82,66 tonnes de déchets et d’un maximum de 95,1 tonnes de déchets, relevant de la rubrique 2781-2 b) de la nomenclature des installations classées. L’unité de méthanisation est localisée sur les parcelles cadastrées YR n°153, 160, 162, 167 et 168 au lieudit les Minets, sur le territoire de la commune de Mésanger (Loire-Atlantique), et les deux fosses de stockage du digestat liquide, dont une à construire, au lieudit La Chevalerie, sur le territoire de la commune de Couffé. Le projet a été soumis à la consultation du public du 6 décembre 2021 au 14 janvier 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont M. B demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’enregistrement des installations de la société.
2. Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2024, ce tribunal, après avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ainsi qu’écarté les autres moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022, a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois imparti pour la régularisation de l’arrêté attaqué, au regard du vice tenant à l’absence de mise à disposition du public d’une présentation suffisante des modalités d’établissement des capacités financières de l’exploitante. Le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 16 mai 2024 un arrêté visant à régulariser l’arrêté du 17 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
4. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; / () ". S’il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, qu’un dossier de demande d’enregistrement n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières de l’exploitante, le dossier de demande d’enregistrement doit néanmoins comporter une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si celles-ci ne sont pas encore constituées. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 mars 2024, la société Méthalande a transmis aux services instructeurs la description des modalités de constitution des capacités financières pour la création et le fonctionnement de l’installation en cause, ainsi que leurs éléments de justifications. L’investissement total de 6 300 000 euros sera financé à hauteur de 4 800 000 euros par emprunt, un accord d’un établissement bancaire étant fourni, et à hauteur de 1 500 000 euros par fonds propres, couverts à 78% par l’épargne disponible des associés, à 20,4% par des acomptes déjà versés, et par l’apport de stocks d’intrants, les 1,6% restant pouvant être financés par les comptes courants des associés, au vu de l’attestation comptable produite. Aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause la pertinence de l’ensemble de ces justificatifs suffisants.
6. Ces éléments ont été mis à disposition du public du 2 avril 2024 au 3 mai 2024, qui a été mis à même de consulter l’ensemble des pièces attestant des capacités financières de la société exploitante et de présenter ses observations. L’arrêté du 16 mai 2024 est ainsi intervenu à l’issue d’une procédure régulière, au vu d’informations suffisantes mises à disposition du public quant à la constitution des capacités financières de la société exploitante.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Méthalande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Méthalande.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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