Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2400853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2024 et le 5 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kalaf, Me Maestlé, Me Blanchot et Me Baudelin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’effacer son nom du fichier national des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’interdiction administrative du territoire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle méconnaît l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de libre circulation des ressortissants de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision de refus d’entrée sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’interdiction administrative du territoire ;
- elle porte atteinte au principe de libre circulation des ressortissants de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions indemnitaires :
- l’illégalité des décisions d’interdiction administrative du territoire et de refus d’entrée constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice moral du fait des restrictions illégales de l’exercice de ses libertés de circuler et de séjourner sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de sa liberté d’expression et de sa liberté de réunion, qu’elle évalue à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, et une pièce complémentaire, produite le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car la requérante n’établit pas avoir formé une demande indemnitaire préalable ;
- en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’éventuels préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kalaf et Me Maestlé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité italienne, née le 12 décembre 1997, a été interpelée alors qu’elle se rendait à la manifestation dite « Les Soulèvements de la Terre -Tunnel Lyon/Turin », organisée les 16, 17 et 18 juin 2023 en Savoie contre le projet de construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l’Italie. Elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 24 mars 2023 d’interdiction administrative du territoire pris à son encontre, et du refus d’entrée sur le territoire qui lui a été opposé le 15 juin 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables. En revanche, ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Mme A… a produit, d’une part, la copie d’une réclamation indemnitaire préalable adressée au ministre de l’intérieur et datée du 6 septembre 2023, d’autre part la preuve de l’envoi au ministre d’un courrier en recommandé dont il a été accusé réception le 14 septembre suivant. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui n’établit pas qu’il aurait été destinataire à cette dernière date d’un courrier de Mme A… ayant un autre objet, ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi que celle-ci ne lui aurait pas adressé une demande indemnitaire préalable, quand bien même la lettre du 6 septembre 2023 ne comporte pas de numéro de suivi postal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
S’agissant de la légalité de l’interdiction administrative du territoire :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet de la décision d’interdiction administrative du territoire prévue à l’article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
Pour établir que le comportement de Mme A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a relevé que l’événement « pas une bassine de plus » à laquelle l’intéressée était susceptible de se rendre le 25 mars 2023 s’inscrivait dans le contexte d’une mobilisation contre les « méga-bassines » appuyé par le mouvement des « Soulèvements de la Terre », qui avait déjà donné lieu à des actions violentes et à des dégradations. Selon le ministre, cette manifestation devait réunir « près d’une dizaine de milliers d’activistes venant de toute la France, auxquels doivent se joindre des activistes écologistes radicaux et antifascistes de toute l’Europe, issus de mouvances connues pour leur appétence pour la violence collective, et qui ont pour mission de venir renforcer les groupes prévus pour affronter les forces de l’ordre ». Enfin, il a relevé que Mme A… était susceptible d’intégrer un groupe ayant vocation à fomenter une action violente. Toutefois, ces éléments de portée générale, relatifs à la seule manifestation des 24, 25 et 26 mars 2025, ne sont pas susceptibles de révéler par eux-mêmes l’existence, dans le comportement personnel de Mme A…, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publique, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l’encontre de Mme A… une interdiction administrative du territoire français.
S’agissant de la légalité de la décision de refus d’entrée sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) / 3° Il fait l’objet (…) d’une interdiction administrative du territoire. » et de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
L’arrêté du 16 juin 2023 prononçant une interdiction administrative du territoire à l’encontre de Mme A… étant illégal pour les motifs exposés au point 6, la décision du 16 juin 2023 lui refusant l’entrée sur le territoire français, prise sur son fondement, était illégale par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté du 24 mars 2023 d’interdiction administrative du territoire pris à son encontre, et du refus d’entrée sur le territoire qui lui a été opposé le 15 juin 2023 sont entachés d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
Toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Mme A… justifie avoir subi un préjudice moral en ayant été empêchée de participer à la manifestation à laquelle elle se rendait. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « (…) IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : (…) 12° Les étrangers qui font l’objet d’une interdiction administrative du territoire (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / II. – A l’issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois (…) / III. – A l’issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. (…) »
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle Mme A… a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français, celle-ci « était signalée aux fins de non-admission dans le fichier national (mesures d’expulsion, d’éloignement, d’interdiction du territoire, menace de trouble à l’ordre public) ». L’illégalité de la décision d’interdiction administrative du territoire contestée implique nécessairement l’effacement de l’inscription de Mme A… dans ce fichier. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure pour procéder, le cas échéant, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme A… dans le fichier national qui résultait de cette décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci a été inscrite dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre d’effacer son nom du système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de cinq cent euros (500 euros) en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure pour procéder, le cas échéant, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme A… dans le fichier national qui résultait de cette décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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