Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 1, 9 févr. 2023, n° 2101639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 13 octobre 2021, le 25 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. D B C, représenté par Me Galinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire concernant les catégories B, A1 et B1 à compter du 12 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 mai 2018 ayant prorogé la validité de son permis de conduire jusqu’au 29 novembre 2018, celle du 4 décembre 2018 ayant prorogé la validité de son permis de conduire jusqu’au 4 juin 2019, celle du 18 juin 2019 ayant prorogé la validité de son permis de conduire jusqu’au 18 décembre 2019, celle du 23 janvier 2020 ayant suspendu la validité de son permis de conduire à compter de cette date, celle du 6 octobre 2020 ayant suspendu la validité de son permis de conduire à compter de cette date, et celle du 29 avril 2021 ayant suspendu la validité de son permis de conduire à compter de cette date ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Haute-Vienne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de la Haute-Vienne de le faire bénéficier d’un système E.A.D., éthylotest antidémarrage, dans l’attente de nouveaux résultats d’analyses biologiques ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une procédure de composition pénale, qui éteint l’action publique, de telle sorte que la mesure administrative de suspension est non avenue en vertu de l’article L. 224-9 du code de la route et dont la mesure de « remettre son permis de conduire pour une durée d’un mois » s’est substituée à la suspension administrative ;
— la restitution de son permis de conduire ne pouvait légalement être subordonnée à la réalisation d’une visite médicale ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son état de santé ne lui permet pas de conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire ; son inaptitude à la conduite n’a pas fait l’objet d’une appréciation médicale d’ensemble conformément aux articles R. 226-1 et R. 226-2 du code de la route ; il n’a pas été répondu sur la possibilité de le faire bénéficier d’un système E.A.D., éthylotest antidémarrage, qui peut également être proposé par la commission médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 3 mars 2022 et 25 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la route.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Galinet, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a fait l’objet, le 16 mars 2018 d’un contrôle routier par les services de police à l’occasion duquel il a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’empire d’un état alcoolique qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate et a été suspendu dans les 72 heures de sa rétention, pour une durée d’un mois à compter du 16 mars 2018. Parallèlement, il a fait l’objet d’une procédure de composition pénale le 5 juin 2018 consistant en la restitution de son permis de conduire pour une durée d’un mois et en la réalisation d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, dans un délai de 6 mois après la validation de la composition pénale qui est intervenue le 12 juin 2018. A la suite de divers avis médicaux, la validité de son permis de conduire a été prorogée jusqu’au 18 décembre 2019 puis suspendue suite à des avis négatifs constants, le dernier datant du 15 juillet 2021. Par une décision du 15 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a informé l’intéressé qu’il était envisagé de le déclarer inapte à la conduite des véhicules à moteur et de ne pas procéder au renouvellement de ses droits à conduire et qu’il avait la possibilité de présenter ses observations, ce qu’il a fait le 25 juillet 2021. Par une décision du 12 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire jusqu’à l’obtention éventuelle d’un nouvel avis favorable rendu par la commission médicale départementale. M. B C demande l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation des décisions ayant prorogé et suspendu la validité de son permis de conduire, postérieurement au 29 mai 2018.
2. Aux termes de l’article L. 224-14 du code de la route : « En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». Aux termes de l’article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; 2° Atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière « . Selon l’article R. 226-2 de ce code : » Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l’article R. 221-11. () / Si le contrôle médical de l’aptitude à la conduite intervient à la suite d’une invalidation, annulation ou suspension du permis d’une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l’article R. 224-22 « . Aux termes, enfin, de l’article R. 224-21 : » Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d’un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l’appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu’il n’est atteint d’aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. / L’avis médical ne peut être émis qu’après que l’intéressé a satisfait à un examen psychotechnique ".
3. Lorsqu’il prend sa décision au vu d’un avis d’inaptitude émis par la commission médicale mentionnée à l’article R. 224-21 du code de la route, le préfet, garant de la préservation de la sécurité routière et qui ne saurait légalement rétablir la validité du permis de conduire d’une personne dont l’état de santé se révèle incompatible avec la conduite d’un véhicule, ne peut que se borner à tirer les conséquences de l’avis médical rendu en ce sens.
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la préfète a suspendu le permis de conduire de M. B C a été prise « conformément aux préconisations médicales », notamment suite à l’avis médical du 15 juillet 2021. Dès lors, la préfète était en situation de compétence liée, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce dans la mesure où elle ne saurait délivrer un permis de conduire à une personne atteinte d’une affection incompatible avec la conduite d’un véhicule à moteur, alors même qu’à la suite de l’exécution de la composition pénale, M. B aurait pu retrouver ses droits à conduire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Haute-Vienne en date du 12 août 2021 ainsi que celles ayant prorogé ou suspendu la validité de son permis, postérieurement au 29 mai 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n’ayant été exposés au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mers.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le président,
P. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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