Tribunal administratif de Limoges, Juge unique 1, 9 février 2023, n° 2101639
TA Limoges
Rejet 9 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé

    La cour a jugé que la décision de la préfète était conforme aux préconisations médicales et que celle-ci ne pouvait légalement rétablir le permis de conduire d'une personne dont l'état de santé est incompatible avec la conduite.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des décisions de suspension

    La cour a considéré que les décisions de suspension étaient justifiées par des avis médicaux et que la procédure de composition pénale ne remettait pas en cause la nécessité d'une évaluation médicale pour la restitution du permis.

  • Rejeté
    Droit à la restitution du permis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la préfète ne pouvait pas restituer le permis sans un avis médical favorable.

  • Rejeté
    Possibilité d'un système E.A.D.

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait être satisfaite tant que l'état de santé du demandeur n'était pas jugé compatible avec la conduite.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu à remboursement des frais.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a constaté qu'aucun dépens n'avait été exposé, rendant cette demande sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, juge unique 1, 9 févr. 2023, n° 2101639
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2101639
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la route.
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Tribunal administratif de Limoges, Juge unique 1, 9 février 2023, n° 2101639