Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500184 |
|---|---|
| Numéro : | 2500184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin demande au tribunal d’annuler la délibération n° CE 111-08-2025 du 3 juillet 2025 par laquelle le conseil territorial de Saint-Martin a émis une décision d’octroi tacite à la demande de permis de construire PC 971127 24 01093 au bénéfice de la Sarl Pawtastic Hotel For Dogs & Cats, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 12 octobre 2025.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de cinq articles du plan d’occupation des sols de Saint-Martin applicables à la zone UB : les articles NB1, NB2, NB7, NB8 et NB 10.
Par une décision du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Un mémoire en défense a été produit postérieurement à la clôture d’instruction le 2 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
La collectivité de Saint-Martin n’étant ni présente ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La Sarl Pawtastic Hotel For Dogs & Cats, représentée par Mme A… C… a déposé, le 17 octobre 2024, une demande de permis de construire pour une garderie animalière pour chiens et chats, sur la parcelle BS 71 située 116 rue de Coralita, Quartier d’Orléans à Saint-Martin. A l’expiration du délai d’instruction de cinq mois, une décision d’autorisation est née. Par une délibération du 3 juillet 2025, transmise le 10 juillet suivant au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dans le cadre du contrôle de légalité, le conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Martin a émis une décision d’octroi tacite à la demande de permis de construire PC 971127 24 01093 de la Sarl Pawtastic Hotel For Dogs & Cats. Par un courrier du 4 août 2025 reçu le 11 août suivant, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a adressé un recours gracieux au président du conseil territorial demandant le retrait de ce permis dans un délai de trois mois. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la collectivité sur ces recours gracieux. Par le présent déféré, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la délibération CE 111-08-2025 du 3 juillet 2025 du conseil territorial de Saint-Martin et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article NB 1 du plan d’occupation des sols de Saint-Martin, applicable à la zone NBa : « (…) Sont notamment admis : 1. Les constructions à usage uniquement d’habitation ; 2. Les extensions mesurées des bâtiments et installations existantes (…) / C. Les types d 'occupation et utilisation du sol suivants ne sont admise que s’ils respectent les conditions ci-après. Pour l 'ensemble de la zone, le deuxième logement peut être autorisé, sa surface ne devra pas dépasser 1/3 de la surface de plancher autorisé sur ce lot. Toutefois, dans la zone NBa, ce deuxième logement ne pourra consister qu’en une simple dépendance du logement principal (de type « logement de gardien »), et ne pourra entraîner aucune division en propriété ou en jouissance contraire aux dispositions de l’article NB 5. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire tacite consiste à la construction sur un terrain d’assiette de 4576 m² : d’un bâtiment A avec étage d’une surface plancher de 370,60 m² et de la mise en conformité d’un bâtiment B existant d’une surface plancher de 42,75 m². Un dernier bâtiment d’une surface plancher de 126,56 m² ne fait pas l’objet de travaux. La surface créée est de 370,60 m² pour une surface totale est de 539,61 m². Ainsi que le soutient le préfet, la surface plancher générée par la création de cette construction dépasse le seuil fixé par les dispositions précitées de l’article NB 1 du plan d’occupation des sols applicable à la zone NBa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article NB 2 du plan d’occupation des sols : « 1. Les installations classées, sont interdites ; / 2. Les installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent sont interdites, notamment l’ouverture des carrières ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée d’un hôtel pour chiens et chats est soumise au régime de la déclaration comme le prévoit le code de l’environnement relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par suite, en autorisant le permis de construire, le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, l’article NB 7 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint Martin, qui réglemente l’implantation des sols par rapport aux limites séparatives, dispose que : « Les constructions seront implantées à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport aux limites séparatives ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’examen du plan de coupe produit par la pétitionnaire à l’appui de sa demande, que la construction projetée est implantée à moins de cinq mètres, soit précisément à trois mètres des limites séparatives. Le préfet est donc fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît dans cette mesure les dispositions de l’article NB 7 du règlement du plan d’occupation des sols.
En quatrième lieu, aux termes de l’article NB8 du plan d’occupation des sols relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
« La distance entre tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment ne peut être inférieure à 10 mètres ».
Or, il ressort des pièces que la distance entre le bâtiment A à construire et le bâtiment B existant est inférieure à dix mètres. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, la collectivité de Saint-Martin a également méconnu ces dispositions.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article NB 10 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint Martin : « 1. La hauteur à l’égout de toiture est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l’égout du toit d’un bâtiment et le sol naturel. 2. La hauteur maximum des constructions est fixée à 3 mètres à l’égout de toiture, (…) 3. La hauteur mesurée entre l’égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser 3 mètres ; 4. Des adaptations rendues nécessaires par la configuration au terrain (constructions implantées à flancs des coteaux ou sur sols inclinés) seront autorisées sur justifications techniques. Dans ce cas des demi-sous-sols pourront être admis ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe joints au dossier de demande du permis de construire, que la hauteur maximale de la construction mesurée entre le sol naturel et l’égout de toiture est égale à 5,55 mètres. Le pétitionnaire n’établit pas avoir formulé une demande afin d’être autorisé à bénéficier d’adaptations du fait de la configuration du terrain. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de la méconnaissance de l’article NB 2 du plan d’occupation des sols affecte l’intégralité du projet de construction et n’est pas susceptible d’être régularisé par l’obtention d’une autorisation d’urbanisme modifiant la première autorisation. Il y a donc lieu d’annuler le permis tacite litigieux, sans faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fondé à demander l’annulation du permis de construire tacite délivré à la Sarl Pawtastic Hotel For Dogs & Cats, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : L’autorisation tacite par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint Martin a accordé un permis de construire à la Sarl Pawtastic Hotel For Dogs & Cats et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 4 août 2025 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à la collectivité de Saint-Martin et à la Sarl Pawtastic Hotel For Dogs & Cats.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Vaccination ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Terme ·
- Collectivités territoriales ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Date certaine
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Renouvellement
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Harcèlement ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Frais médicaux ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Sceau
- Commission ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Report ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Compte courant ·
- Déficit ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Objet social
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Commune ·
- Bibliothèque ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Acte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.