Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2512139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 mai 2025, Mme D B épouse C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Mme A épouse C soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et que la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
3. Par la présente requête, Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 20 décembre 1957, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction. Or, il résulte de l’instruction qu’elle était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident, dont elle a demandé le renouvellement, valable du 11 avril 2015 au 10 avril 2025. Dans ces conditions, elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 10 juillet 2025. En outre, le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juillet 2025 l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen. Si Mme B épouse C fait valoir qu’elle part en voyage au Maroc du 28 mai au 6 août 2025 et que son retour se situe après l’expiration de la validité de son attestation de prolongation d’instruction, cette circonstance ne peut être constitutive d’une situation d’urgence dès lors qu’elle aura la possibilité d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction pendant son séjour au Maroc. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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