Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la fraude n’est pas établie ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en défense du préfet de Mayotte a été enregistré le 7 novembre 2024, après clôture de l’instruction intervenue le même jour, et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
les observations de Me Hermand pour Mme A…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A…, ressortissante comorienne née le 29 juillet 1985, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des considérations de faits propres à la situation personnelle de Mme A…. Elle mentionne ainsi les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, aux motifs que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’était pas établie et que la reconnaissance du père semblait frauduleuse. D’une part, pour justifier de la contribution à l’entretien de son enfant français né en 2021, Mme A… produit vingt-cinq factures datées de 2021 à 2023, dont un grand nombre sont relatives à des courses alimentaires, ainsi qu’un virement de 300 euros de la part du père de l’enfant avec qui elle est séparée. Si Mme A… soutient que le père de l’enfant lui verse mensuellement une somme de 100 euros, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, Mme A… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle vivrait avec son enfant. Ainsi, ni la contribution de Mme A… ni celle du père de l’enfant ne sont établies. D’autre part, les seules circonstances que la contribution ne soit pas établie et que le père ait reconnu son enfant par anticipation ne sauraient démontrer une reconnaissance frauduleuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 du présent jugement et alors que Mme A… ne fournit aucune information sur les autres liens personnels ou familiaux qu’elle aurait pu entretenir sur le territoire, à l’exception de son père, et alors qu’elle ne démontre nullement, ainsi qu’il a été dit, résider avec son enfant français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l’article L. 611 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’sile ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Martin, président honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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