Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 janvier 2024, 29 février 2024 et 29 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination contre la covid-19 et d’ordonner une mesure d’expertise.
Elle soutient que :
- les polyarthralgies dont elle souffre sont liées à sa vaccination contre la covid-19 ;
- le déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte doit être estimé à un taux variant entre 36 et 40 % et justifie l’allocation d’une somme de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, l’ONIAM conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Il soutient que :
- la requête qui n’a pas été présentée par ministère d’avocat est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. (…) ».
4. La requête de Mme A… tend à la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination contre la covid-19. Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM, qui n’est pas un établissement public de santé, est un établissement public de l’État. Ainsi, en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et dès lors qu’elle n’entrait pas notamment dans le champ de l’exception prévue au 5° de l’article R. 431-3 du même code, la requête de Mme A… devait être présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code. Une fin de non-recevoir a été opposée en ce sens par l’ONIAM dans son mémoire en défense et la requérante a, par lettre du 30 juillet 2025 adressée au moyen de l’application « télérecours citoyens », dont elle a accusé réception le jour même, été invitée à régulariser sa requête au plus tard le 8 septembre 2025 suivant la réception de cette lettre. Elle n’a justifié d’aucune démarche en vue de régulariser l’absence de présentation de sa requête par un avocat. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait le 23 septembre 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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