Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500019 |
|---|---|
| Numéro : | 2500019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500019, enregistrée le 13 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme et d’édicter un arrêté interruptif des travaux menés sur la résidence des jardins de Baie Nettlé, située sur les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin d’adopter le procès-verbal et l’arrêté interruptif de travaux, ou, à défaut, de réexaminer ses demandes en ce sens, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Arvis renonçant le cas échéant à percevoir son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors des travaux de démolition ont été entrepris sans autorisation préalable à l’extérieur et à l’intérieur de la résidence des jardins de Baie Nettlé, située sur les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
II. Par une requête n° 2500020, enregistrée le 13 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 janvier 2025 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a, d’une part, refusé de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme et d’édicter un arrêté interruptif des travaux menés sur la résidence des jardins de Baie Nettlé, située sur les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142, et, d’autre part, refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme pour les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin d’adopter le procès-verbal et l’arrêté interruptif de travaux, ou, à défaut, de réexaminer ses demandes en ce sens, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Arvis renonçant le cas échéant à percevoir son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat d’urbanisme est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article 43-22 du code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- la décision portant refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux est entachée d’erreur d’appréciation dès lors des travaux de démolition ont été entrepris sans autorisation préalable à l’extérieur et à l’intérieur de la résidence des jardins de Baie Nettlé, située sur les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Un mémoire en défense présenté par la collectivité de Saint-Martin et enregistré le 3 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, assistée de Mme A…, interprète en langue anglaise.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme C… et enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 25 novembre 2024, adressé à la collectivité de Saint-Martin, Mme C… a demandé, d’une part, la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142, et, d’autre part, de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme et d’édicter un arrêté interruptif des travaux menés sur la résidence des jardins de Baie Nettlé, située sur lesdites parcelles. La collectivité de Saint-Martin n’a pas donné suite à ce courriel. Par la requête enregistrée sous le n° 2500020, Mme C… demande au tribunal d’annuler le refus implicite de ces demandes né du silence gardé par la collectivité de Saint-Martin à la suite du courriel précité. Par ailleurs, par un courrier du 2 décembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation à l’appui d’une requête enregistrée sous le n° 2500019, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme et d’édicter un arrêté interruptif des travaux menés sur la résidence des jardins de Baie Nettlé, située sur les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2500019 et 2500020, introduites par Mme C…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux
Aux termes de l’article L. 62-1 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « I. – Le fait de réaliser des travaux, une construction, un aménagement, une installation ou un changement de destination soumis (…) à permis de démolir en méconnaissance des obligations imposées par les chapitres Ier à IX du livre IV est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder : 1° Lorsque les travaux ont pour objet de construire une surface nouvelle, de démolir ou de rendre inutilisable une surface existante, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable ; 2° Un montant de 300 000 euros, dans les autres cas. »
En l’espèce, si Mme C… soutient que la résidence des Jardins de Baie Nettlé, située sur les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 a été rendue inutilisable par des travaux et qu’il a été procédé à la démolition de la structure du bâti, de la toiture et des murs qui n’étaient pas atteints par les dégâts causés par l’ouragan Irma, elle n’établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire des photographies dont la plupart ne sont pas datées et qui ne permettent pas d’attester de l’intervention de quelconque travaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin ont commis une erreur d’appréciation en refusant de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif des travaux menés sur la résidence des jardins de Baie Nettlé, située sur les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat d’urbanisme
Aux termes de l’article 41-1 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / 1° indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…) ». Aux termes de l’article 43-2 du même code : « Les demandes de certificat d’urbanisme (…) sont établies conformément aux modèles arrêtés par le conseil territorial et fournis par le service de l’urbanisme de la collectivité ou sur son site internet. » Aux termes de l’article 43-3 du même code : « Les demandes de certificat d’urbanisme (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées au siège de la collectivité territoriale : 1° soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux ; 2° soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co- indivisaires ou leur mandataire ; 3° soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Si la requérante a adressé à la collectivité de Saint-Martin une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme pour les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 par un courriel du 25 novembre 2025, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’était pas établie conformément aux modèles arrêtés par le conseil territorial et n’a pas été adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée au siège de la collectivité, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Au surplus, Mme C… ne justifie pas détenir l’une des qualités prévues par l’article 43-3 du code de l’urbanisme de Saint-Martin l’habilitant à déposer une demande de certificat d’urbanisme pour les parcelles en cause. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme étant titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°s 2500019 et 2500020 présentées par Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2500019 et 2500020 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société « Les Jardins de la Baie Nettlé ».
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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