Rejet 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 avr. 2021, n° 2100120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100120 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100120
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Christophe Ciréfice
Juge des référés
___________
Le président, juge des référés Ordonnance du 13 avril 2021 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme X. demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis à tiers détenteur émis le 4 mars 2021 par le receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie pour avoir paiement de la somme de 126 675 francs CFP correspondant à la cotisation de taxe de solidarité sur les services mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, assortie des intérêts de retard, et « d’annuler la saisine sur [son] compte ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et
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accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
3. Aux termes de l’article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation aux services fiscaux ». L’article 1106 du même code dispose que : « Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’exigibilité des impôts perçus sur liquidations ; b. du versement de
l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification
d’un avis de mise en recouvrement ; c. de la réalisation de l’événement que motive la réclamation ».
Aux termes de l’article 1108 de ce code : « A l’exception de celle qui est mentionnée à l’article Lp.
504, toute réclamation doit, à peine d’irrecevabilité : a. mentionner l’imposition contestée ; b. contenir l’exposé sommaire des motifs ; c. porter la signature manuscrite de son auteur ; d. être accompagné soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à
l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de
l’une des pièces énumérées au d ». Aux termes de l’article 1112 du code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie : « I – En matière d’impôts et de contributions perçus sur liquidation et de droits
d’enregistrement, les décisions rendues par l’administration fiscale sur les réclamations et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire (…). II – En matière d’impôts directs et de prélèvements fiscaux sur le chiffre d’affaires, perçus par voie de rôle ou par versements spontanés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières, etc. le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif ». L’article 1113 du même code dispose que : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent, dans un délai décompté à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. Lorsque le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif, ce délai est le délai de recours applicable en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions du code de justice administrative.
Lorsque le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, ce délai est de 3 mois. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu avis de la décision de l’administration dans le délai de 6 mois suivant la date de présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal dès
l’expiration de ce délai ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles des articles du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie cités au point précédent que la suspension d’une imposition sérieusement contestée par le demandeur peut être
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demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur la réclamation préalable à cette contestation, lorsque l’intéressé justifie, par la production d’une copie, qu’il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que la cotisation de taxe de solidarité sur les services au titre de l’année 2017 que conteste Mme X. a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 7 janvier 2021. La requérante ne justifie pas, à l’appui de sa requête, qu’elle aurait introduit auprès de l’administration, après réception de cet avis de mise en recouvrement, une réclamation préalable dans les formes et délais prévus aux articles 1105 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie cités au point 3. En particulier, le courrier électronique adressé le 7 avril 2021 par Mme X. à la direction des services fiscaux et tendant à la suspension de l’avis à tiers détenteur litigieux, qui ne respecte pas le formalisme exigé à l’article 1108 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie tenant, notamment, à la signature manuscrite de son auteur, ne saurait en aucun cas être regardé comme la réclamation aux services fiscaux prévue à l’article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
6. Par ailleurs, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de Mme X., tendant à l’annulation de la « saisine sur [son] compte auprès de la Banque de Nouvelle-Calédonie », présentées dans le cadre de la présente instance en référé, sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X. doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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