Rejet 3 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 mai 2021, n° 52529/20 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 52529/20 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG jbs
N° 2102893 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du 3 mai 2021 ___________ La présidente de la 5ème chambre D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. X Z demande au tribunal :
1°) de condamner M. AA AB à lui verser une indemnité totale de
2 332 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la décision n°52529/20 rendue le 18 mars 2021 par M. AB dans ses fonctions de juge à la Cour européenne des droits de l’homme ;
2°) de procéder à la saisie des biens de M. AB ;
3°) de condamner M. AA AB à verser à l’association « Contrôle public » une indemnité totale de 4 830 euros en réparation du préjudice que M. Z estime avoir subi en raison de la décision n°52529/20 rendu le 18 mars 2021 par M. AB dans ses fonctions de juge à la Cour européenne des droits de l’homme ;
4°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire M. AB en justice
M. Z soutient que :
- M. AA AB s’est rendu coupable de divers crimes et délits en méconnaissance du code pénal français ;
- ont été violés les articles 1, 3, 14, 6, 13, 17, 18, 45 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1 du protocole additionnel ;
- ont été violés les articles 1, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2102893 2
Vu :
- le statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres le 5 mai 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le sixième protocole additionnel à l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe du 5 mars 1996 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article 51 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. ». Aux termes du a de l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe susvisé : « Le Conseil de l’Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l’Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l’Assemblée, de ses comités ou commissions. » Aux termes de l’article 3 du sixième protocole susvisé : « En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin. » Aux termes de l’article 4 du même protocole : « Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Z doit être regardée comme tendant à la condamnation de M. AA AB, juge à la Cour européenne des droits de l’homme élu au titre de la Géorgie, en raison d’actes accomplis dans le cadre de ses fonctions. Or, en vertu des stipulations précitées, les juges de la Cour européenne des droits bénéficient d’une immunité de juridiction. Dès lors, le litige soulevé par les conclusions de la requête de M. X Z ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
N° 2102893 3
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. Z est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2021.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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