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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 août 2024, n° 2421527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421527 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2421527/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D…
M. F…
Mme B… Le juge des référés
Statuant dans les conditions prévues au troisième Juges des référés alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice ___________ administrative
Audience du 9 août 2024
Ordonnance du 10 août 2024
___________ 335-02 54-035-03-03-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. E… C…, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’est installé en France en 2002 où il a établi sa vie privée, professionnelle et familiale ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de conscience, à sa liberté d’expression et à sa liberté d’aller et venir, méconnaît les dispositions de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
N°2421527/9 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme G…, greffière d’audience :
- le rapport de M. F…, juge des référés,
- les observations de Me Grenaille, représentant M. C…, présent, et les observations de Mme A…, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui produit un document relatif à la possibilité de soigner l’affection dont est atteint le requérant dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par Me Guez Guez pour Mr C… a été enregistré le 09 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant nigérien, né le […] à […] et entré en France en […] à l’âge de vingt-six ans, domicilié à […] (33), exerce les fonctions de président de la mosquée Al Farouk de […], préside l’association « Rassemblement des musulmans de […] » ainsi que les associations « Les Alliés de la Paix » et « Les Musulmans de Nouvelle- Aquitaine ». Par un arrêté du 4 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour. M. C… demande au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. […]. ». Aux termes de l’article L. […] du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de
N°2421527/9 3
personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Aux fins d’apprécier cette urgence et les éventuellement circonstances particulières invoquées par l’administration, il y a lieu de tenir compte non seulement de la nature et de l’ampleur de l’atteinte portée aux libertés fondamentales de l’intéressé par la décision contestée, mais également de l’intérêt public qui est susceptible de s’attacher à l’exécution sans délai de cette décision.
5. En premier lieu, pour justifier de l’urgence, M. C… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de trente ans, qu’il est marié à une ressortissante marocaine dont le droit au séjour n’est pas assuré au Niger et qu’il bénéficie d’un traitement médical en France. Toutefois, il est constant que le requérant n’a pas d’enfant en France et n’y exerce aucune activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’ensemble de sa famille réside au Niger, son pays d’origine, pays où il se rend régulièrement en compagnie de son épouse et où il accepterait de retourner, ainsi qu’il l’a déclaré devant la commission d’expulsion le 31 mai 2024. En outre, le requérant ne justifie pas, ni d’ailleurs n’allègue, que ses activités associatives exigeraient sa présence en France. Par ailleurs, s’il invoque un état de santé nécessitant un traitement indisponible dans son pays d’origine, il ne l’établit pas par les quelques documents médicaux qu’il produit, lesquels se bornent à faire état du traitement suivi. Enfin, il résulte de l’instruction que le requérant fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, édictée le 21 mai 2024 et confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux dans son ordonnance du 16 juin 2024, qui lui impose de se présenter quotidiennement à 7 heures 30 au commissariat de […] et restreint déjà fortement sa liberté d’aller et de venir.
6. En deuxième lieu, pour justifier de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de l’arrêté litigieux, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir le contexte de la menace terroriste majorée par la tenue des jeux olympiques et paralympiques ainsi que le regain de tensions sur le territoire français qui fait suite aux hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’a été observée une forte recrudescence des actes à caractère antisémite, ainsi que le relève de manière détaillée et précise le ministre de l’intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense, les actes antisémites ayant cru de 284% entre 2022 et 2024, dont 192% entre le mois d’octobre 2023 et la date de la présente ordonnance, cette recrudescence concernant autant les atteintes aux biens qu’aux personnes. Il est également constant, ainsi que le soutient, sans être contesté, M. C…, que des actes de violence et de provocation visent régulièrement la communauté musulmane et notamment, les lieux de culte, ainsi qu’en a d’ailleurs été victime la mosquée de […] le 28 mai 2015, et que, d’une manière générale, le risque de confrontations violentes lié à l’appartenance religieuse, réelle ou supposée, est aujourd’hui présent à un degré élevé dans la société française.
7. En outre, le ministre de l’intérieur fait valoir que les publications de M. C… « véhiculent une idéologie hostile aux valeurs et institutions de la République française », participent « à la diffusion de messages à teneur antisémite et haineuse à l’encontre d’Israël et
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des juifs », et que son expression, dénuée de contextualisation, fait écho à des valorisations du jihad islamique.
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que, notamment depuis le 7 octobre 2023, M. C… a publié plusieurs messages présentant le Hamas comme un mouvement de résistance, comme en attestent la citation du général de Gaulle expliquant qu’Israël a suscité contre lui « une résistance, qu’à son tour il qualifie de terroriste » dans des publications des 8 et 9 octobre 2023, la déclaration, le 1er novembre 2023 à Bordeaux, lors d’un rassemblement organisé par l’association « Comité Action Palestine », selon laquelle « le peuple palestinien, ce sont des combattants, des résistants, dont fait partie le Hamas » ou encore le 3 août 2024, le message saluant la mémoire d’X Y, chef du bureau politique du Hamas, une nouvelle fois qualifié de mouvement de « résistance ». Il est par ailleurs constant que dans ses publications, M. C…, qui use d’une langue très soignée, emploie régulièrement les termes de « martyr », de « champ de bataille », de « bourreau » ou de « couteaux ». Enfin, les propos tenus par M. C… sont empreints de nombreuses ambiguïtés, faisant par exemple l’économie d’une distinction claire entre la dénonciation de la politique du gouvernement israélien et celle des juifs, ou entre l’appel à lutter contre l’islamophobie et contre l’Etat français.
9. Dans le contexte rappelé au point 6, ces propos et publications réguliers de M. C… sont de nature à attiser les tensions traversant la société française, en laissant notamment à entendre que la résistance palestinienne pourrait, sinon excuser, au moins expliquer les attaques terroristes perpétrées par le Hamas, et en employant à dessein un vocabulaire guerrier qui, s’il procède selon l’intéressé de simples métaphores, pourrait inciter ses auditeurs au passage à des actes de violence physique ou verbale. La portée de ses propos doit en outre être appréciée à l’aune de leur large diffusion, dans le cadre des associations qu’il dirige et par l’utilisation intense des « réseaux sociaux » auquel M. C… a recours. Le comportement de M. C…, qui fait l’objet d’une large médiatisation et qui est susceptible d’avoir une influence sur les modes de pensée, les croyances, voire les comportements de ses lecteurs, s’oppose ainsi à l’apaisement qu’appelle la situation actuelle, et empêche le rétablissement d’un dialogue propre à assurer les conditions du vivre-ensemble.
10. Il s’ensuit que dans le contexte actuel et les circonstances particulières de l’espèce, l’administration établit l’existence d’un intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision attaquée, alors que M. C… ne justifie pas que la décision litigieuse porterait une atteinte d’une ampleur particulièrement grave à sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère manifestement illégal de la décision attaquée, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 10 août 2024.
La juge des référés Le juge des référés La juge des référés
Mme D… M. F… Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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