Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2209040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 6 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait été émis conformément à la réglementation applicable et plus précisément que le médecin instructeur lui aurait bien transmis de manière préalable son rapport et qu’il n’aurait pas siégé au sein du collège,
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet de police au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle est illégale dès lors qu’elle doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Tchiakpe pour la requérante.
Considérant ce qui suit
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 25 août 1964 à Aboisso, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 novembre 2019. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté en défense que
Mme A a présenté au cours de l’année 2021 un accident vasculaire cérébral thalamique lié très probablement à une microangiopathie hypertensive. Son état de santé a justifié qu’elle soit hospitalisée trois fois entre janvier et octobre 2021. Elle nécessite ainsi des soins dont l’absence pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A la date de la décision attaquée, elle continuait de présenter un risque de récidive d’AVC décrit par les praticiens en charge de son suivi comme très élevé. Si aucune intervention chirurgicale n’était planifiée, elle faisait l’objet d’un protocole de soins visant à diminuer ce risque et qui passait d’ores et déjà, outre de nombreux examens spécialisés, par la prescription d’un cocktail médicamenteux. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de son hospitalisation à l’hôpital Saint-Joseph de Paris le 25 octobre 2021, que son traitement comprenait en dernier lieu de manière systématique de l’indapamide, de l’amlodipine, du ramipril, de l’aspirine et, enfin, de l’atorvastatine. Si la requérante ne conteste pas la disponibilité effective des quatre premiers de ces principes actifs, elle démontre que l’atorvastatine n’est pas incluse dans la liste des médicaments essentiels de Côte d’Ivoire établie en 2020. Si le préfet de police se prévaut pour sa part d’un document intitulé « Index pharmaceutique – Edition 2019 » établi par les autorités sanitaires ivoiriennes, il est indiqué à sa page 39 que l’atorvastatine n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire de manière continue et qu’elle n’est pas prise en charge par la couverture maladie universelle de ce pays. Par suite, compte tenu de la concordance entre ces deux documents établis par les autorités sanitaires ivoiriennes, l’atorvastatine ne peut être regardée comme effectivement disponible en Côte-d’Ivoire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le préfet de police en défense que l’atorvastatine puisse être remplacée par une autre spécialité dans le cas particulier de Mme A, patiente présentant des facteurs de risque cardiovasculaires particulièrement élevés. Dans les conditions très particulières de l’espèce, les éléments transmis par Mme A doivent ainsi être regardés comme remettant en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel elle pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il suit de là qu’elle est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209040/6-1
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