Rejet 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 17 juil. 2020, n° 1821972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1821972 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1821972/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A. V.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Privet
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(5ème Section – 2ème Chambre) Mme Armoët Rapporteur public
___________
Audience du 2 juillet 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________ 24-01-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2018 et le 9 juin 2020, M. A. V., représenté par Me Hershkovitch, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. V. soutient que :
- le manuscrit en cause, acquis régulièrement et en toute bonne foi, a été en sa possession et celle de sa famille pendant plus d’un siècle ; outre que l’Etat ne démontre pas son appartenance au domaine public, le manuscrit doit être regardé comme un bien au sens de l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il bénéficiait d’un intérêt patrimonial à en jouir ; le possesseur de bonne foi bénéficie également d’une protection, par la convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et la convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés de 1995 de l’institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ou encore grâce à la directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre ;
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- afin de rétablir un juste équilibre entre la protection de la propriété privée et la protection du patrimoine national, une indemnité, à hauteur de 250 000 euros doit lui être allouée, sur le plan du préjudice matériel résultant de la privation de la propriété du manuscrit et de la perte d’avantage liée à la vente du manuscrit ; son préjudice moral doit, en outre, être évalué à 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mars et le 26 juin 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1812762 du même jour du tribunal.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
- la convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés de l’institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ;
- la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) n ° 1024/2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Privet,
- les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public,
- et les observations de Me Hershkovitch, représentant M. V..
Considérant ce qui suit :
1. M. V. était en possession d’un manuscrit, datant des années 1480 – 1493, intitulé « Commentaria in evangelium sancti Lucae » de Saint Thomas d’Aquin. Souhaitant vendre ce bien, une demande de certificat d’exportation le 26 mars 2018 a été déposée par la société de ventes aux enchères qu’il avait mandatée. Par décision du 18 mai 2018, le ministre de la culture a toutefois refusé la délivrance du certificat d’exportation, en considérant que le bien relève du domaine public de l’Etat. Par cette décision, le ministre a également mis en demeure l’intéressé
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de lui restituer le bien sans délai. Considérant avoir subi des préjudices de ce fait, M. V. a présenté une demande indemnitaire préalable le 31 juillet 2018, réceptionnée le 3 août suivant. En l’absence de réponse, M. V., par la présente requête, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 300 000 euros.
2. En premier lieu, le requérant soutient que l’Etat ne rapporte pas la preuve de l’appartenance au domaine public du manuscrit en sa possession. Toutefois, il résulte de l’instruction que le manuscrit, rédigé vers 1480 – 1493, était conservé à la bibliothèque de la chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon jusqu’en 1789. En outre, un inventaire, intitulé « catalogue de la bibliothèque cidevant / chartreuse de Gaillon / commune d’Aubevoye », recensant les ouvrages provenant de la chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon a été établi et mentionnait le manuscrit de Saint Thomas d’Aquin, sous le numéro 9531. Le ministre de la culture fait valoir, sans être contredit sur ce point, que ce catalogue a été rédigé vers 1798. Ce faisant, il atteste de la présence du manuscrit parmi les ouvrages transférés de la bibliothèque de la chartreuse et recensés à cette date. M. V. soutient que ce catalogue ne serait qu’une simple copie de précédents inventaires, datant de 1508 et de 1550. Toutefois, le catalogue rédigé vers 1798 comporte de nombreuses mentions, qui n’étaient pas présentes sur les inventaires précédents et le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le rédacteur du catalogue n’avait pas nécessairement l’ouvrage entre les mains au moment de l’inventaire révolutionnaire. Il en résulte que le manuscrit en cause doit être regardé comme ayant été transféré, de la bibliothèque de la chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon à un dépôt littéraire appartenant à l’Etat, dans l’attente de la création d’une bibliothèque municipale, et ainsi, comme ayant été transféré à l’Etat, en vertu du décret du 2 novembre 1789. Par suite, le manuscrit a été incorporé au domaine public de l’Etat, avant d’en être extrait illégalement. A cet égard, si le requérant se prévaut notamment d’un mémoire de recherche sur le « devenir postévolutionnaire du « Commentaria in evangelium sancti Lucae » par Saint Thomas d’Aquin », cet ouvrage, à supposer même que sa force probante soit retenue, se borne à faire état d’une entrevue avec la directrice de la médiathèque Boris Vian qui « confirme la possibilité d’un éventuel échange dont le livre aurait fait l’objet dans le contexte révolutionnaire ». En raison de l’incertitude attachée à de telles mentions, elles ne sauraient établir ni que le manuscrit a été vendu avant de réaliser le transfert des biens du clergé à l’Etat, ni qu’il a été vendu à la suite du décret du 2 novembre 1789. Par suite, dans ces conditions, le manuscrit que M. V. détenait doit être regardé comme appartenant au domaine public de l’Etat et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. V. ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de la convention UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, que la France n’a pas ratifiée. En outre, la convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 a été ratifiée par la France et publiée par le décret n° 97-435 du 25 avril 1997.
Toutefois, sans même avoir à examiner si un effet direct peut s’y attacher, il est constant que les stipulations de la convention visent les requêtes présentées par un Etat ayant ratifié la convention à un autre Etat, sur lequel le bien culturel a été illégalement transféré et ne couvrent donc pas la situation en cause. M. V. ne peut dès lors utilement soulever le moyen tiré de la violation de cette convention.
4. En troisième lieu, M. V. ne soutient pas avoir transféré le manuscrit dont il est en possession dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Par suite, il ne peut pas non plus se prévaloir de la directive 2014/60/UE du 15 mai 2014, dont les dispositions ont d’ailleurs été transposées en droit français, qui ne s’applique qu’aux échanges intracommunautaires.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute
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personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
6. Il résulte de ce qui précède que, tout d’abord, le manuscrit en cause n’a jamais cessé d’appartenir au domaine public et n’appartenait donc pas à M. V., ni à ses ancêtres. En revanche, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle l’ouvrage litigieux a été détenu, en toute bonne foi, par le requérant et ses ancêtres sans initiative de l’Etat pour le récupérer, M. V. doit être regardé comme disposant d’un intérêt patrimonial à en jouir, suffisamment reconnu et important pour constituer un bien au sens des stipulations précitées. Toutefois, la reconnaissance de l’appartenance au domaine public du manuscrit en cause justifiait qu’il soit rendu à son propriétaire, l’Etat, sans que soit méconnue l’exigence de respect d’un juste équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l’intérêt public majeur qui s’attache à la protection de cette œuvre d’art. Dans ces conditions, en l’espèce, l’absence d’indemnisation ne constitue pas une mesure disproportionnée à la réglementation de l’usage du bien du requérant, mise en œuvre dans un but d’intérêt général, compte tenu de la règle d’inaliénabilité des biens du domaine public. Par suite, le requérant ne supporte pas une charge spéciale et exorbitante au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en raison de la restitution du manuscrit à l’Etat sans indemnisation et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 1 du protocole additionnel doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. V. doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. V. et à la ministre de la culture.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre
- Décret n°97-435 du 25 avril 1997
- Code de justice administrative
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