Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2102307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une carte « mobilité Inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
— son autonomie est réduite ;
— la station debout lui est pénible ;
— il a besoin d’être accompagné d’une tierce personne pour faire ses courses et se déplacer dès lors qu’il souffre des épaules, des coudes et du dos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit aucune des conditions d’attribution d’une telle carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant demande l’annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une carte « mobilité Inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements () ".
4. En l’espèce, le requérant soutient souffrir notamment de douleurs aux épaules, aux coudes et au dos, et qu’il doit être accompagné dans ses déplacements d’une tierce personne. M. B ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire et limiter son périmètre de marche à une distance de 200 mètres, qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’il soit systématiquement accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. À cet égard, le certificat médical du 2 septembre 2020 que verse en défense le département des Côtes-d’Armor n’indique aucune limitation de distance de marche, et précise de surcroît que si le requérant se déplace avec difficulté, il est autonome et n’a besoin d’aucune aide. Par suite, sans méconnaître les difficultés propres à l’état de santé de M. B, celui-ci ne saurait être regardé comme remplissant l’une des conditions prévues par les dispositions précitées, et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2021 et à solliciter la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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