Annulation 12 mai 2021
Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2021, n° 1900657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1900657 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1900657 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR L’AMENAGEMENT
DE LA VALLEE DE L’ESCHES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Pellerin
Rapporteure Le tribunal administratif d’Amiens, ___________
(1ère chambre)
M. Marchal
Rapporteur public ___________
Audience du 15 avril 2021 Décision du 12 mai 2021 ___________
44-02 44-006-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 20 mai 2019, 12 novembre 2020, 26 janvier 2021, 9 et 28 février 2021, l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches (AAVE), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de l’Oise a modifié l’autorisation accordée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement portant sur la création d’un stade de football sur la parcelle cadastrée section AR n° 36 à Chambly ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la présente requête est recevable, dès lors qu’elle justifie de son intérêt à agir et de la qualité de son président à ester en justice ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors que le défaut d’apposition du cachet de réception sur le dossier de porter à connaissance ne permet de vérifier ni que le dossier communiqué est celui qui a fait l’objet de l’instruction préalable à l’arrêté attaqué ni qu’il a été instruit dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 214-35 du code de l’environnement ;
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– l’arrêté attaqué n’est ni clair ni intelligible ; d’une part, il ne se réfère pas au contenu des pièces du dossier d’instruction ; d’autre part, il ne détaille pas la surface totale remblayée de 44 600 m² ; enfin, le pourcentage des compensations du remblai en zone humide mentionné à l’article 5-1 de l’arrêté est confus et les mesures d’accompagnement de ces compensations sont imprécises ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen, dès lors qu’il omet de prendre en compte la surface du projet modifié et le périmètre des nouvelles parcelles occupées ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure ; d’une part, aucun plan de masse n’est indexé, tamponné ou annexé à l’arrêté attaqué ; d’autre part, la surface du terrain d’assiette de 10,2 hectares imposait de soumettre le projet à l’évaluation environnementale systématique prévue par le b) de la rubrique 39 annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et à l’enquête publique prévue par l’article L. 122-1 du même code ; enfin, le cas échéant, la surface de l’opération de 7,8 hectares imposait de soumettre le projet à l’examen « au cas par cas » par l’autorité environnementale qui aurait déterminé la nécessité ou non de recourir à une évaluation environnementale en application du b) de la rubrique 39 précitée ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale alors que les modifications apportées au projet initial sont substantielles ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dès lors que les atteintes que le projet porte à la faune et à la flore ainsi qu’à l’équilibre hydrologique et à la sécurité publique le soumettent à une nouvelle autorisation environnementale ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ; d’une part, il omet de mentionner les travaux d’exhaussements de 3,5 hectares en zone humide sur la rive droite, de comptabiliser la zone humide en rive gauche en surface à remblayer, d’actualiser la surface remblayée autorisée du fait de l’extension du projet ; d’autre part, les références cadastrales de la parcelle qui accueillera le terrain d’honneur sont erronées ; enfin, il mentionne à tort que le projet initial prévoyait la création de deux terrains d’entraînement et d’un parking comprenant 36 places poids-lourds ;
- l’annulation juridictionnelle différée doit être écartée ; d’une part, les travaux se sont poursuivis malgré la suspension de l’arrêté attaqué par la décision du Conseil d’Etat du 20 octobre 2020 et le courrier de demande de suspension immédiate des travaux que la préfète de l’Oise a adressé, le 26 novembre 2020, au maire de la commune de Chambly ; d’autre part, des travaux de gros œuvre restent à réaliser et l’abandon du dojo et de la halle des sports n’a pas été acté par le dépôt d’un permis modificatif ; de plus, la commune ne justifie ni la date du 1er avril 2021 qu’elle sollicite ni l’existence d’un intérêt général au maintien temporaire de l’arrêté attaqué ; enfin, la commune n’établit pas que le projet modifié réduit l’impact de l’autorisation initiale sur l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet de l’Oise conclut à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière.
Il fait valoir que :
- l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches n’établit pas son intérêt à agir, dès lors que la modification statutaire est postérieure à la décision attaquée et n’a pas été approuvée par son assemblée générale ;
- le président n’établit pas sa qualité pour agir au nom de l’association, dès lors que son action n’a pas été approuvée par le conseil d’administration conformément à l’article 9 des statuts de l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches ;
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- le moyen tiré du non-respect des délais d’instruction de l’arrêté attaqué est inopérant ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 12 novembre 2020 et 28 janvier 2021, la commune de Chambly, représentée par Me Bluteau, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de l’arrêté attaqué soient différés jusqu’au 1er juin 2021.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 31 décembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 29 janvier 2021.
Par une ordonnance du 15 mars 2021, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 433404 du Conseil d’Etat en date du 20 octobre 2020.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- les observations de M. P., représentant l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches ;
- et les observations de Me Bessa substituant Me Bluteau, représentant la commune de Chambly.
Une note en délibéré présentée par l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches a été enregistrée le 16 avril 2021 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la création d’un stade de football, la commune de Chambly a été dispensée de réaliser une étude d’impact par un arrêté de la préfète de la région Picardie du 4 août 2015 et a obtenu une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement assortie de prescriptions par un arrêté du préfet de l’Oise du 15 janvier 2016. Le 28 septembre 2017, la commune a déposé un porter à connaissance modificatif du projet qui, par arrêté du préfet de l’Oise du 7 décembre 2018, a été autorisé en étant assorti de prescriptions. Par la présente requête, l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
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Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Oise :
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 7 décembre 2018 qui a autorisé la commune de Chambly à apporter des modifications au projet de création d’un stade de football sur son territoire autorisé par un arrêté du 15 janvier 2016 n’a été ni retiré ni abrogé et a même reçu un commencement d’exécution. Dès lors, le préfet de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué seraient devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Oise :
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par délibération n°1 du 9 décembre 2018, l’assemblée générale de l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches a donné tout pouvoir à son président pour modifier ses statuts et que cette modification a été déclarée à la préfecture de l’Oise le 3 janvier 2019, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête. D’autre part, les statuts modifiés prévoient, à l’article 2, que l’association a pour objet notamment « de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, les ressources, (…) la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau (…) » et « de veiller au respect des règlementations dans le domaine de l’environnement » sur le territoire de la vallée de l’Esches. Compte tenu de cet objet et de la localisation et des effets de l’arrêté attaqué, l’intérêt à agir de l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches contre l’arrêté attaqué, qui s’apprécie à la date d’introduction de la requête, est établi. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise doit être écartée.
En ce qui concerne la qualité pour agir du président au nom de l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches :
4. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
5. Aux termes de l’article 9 des statuts de l’association modifiés le 9 décembre 2018, l’action en justice du président de l’association est soumise à l’approbation du conseil d’administration qui peut décider, à la majorité, de la soumettre à l’approbation de l’assemblée générale. Dans ces conditions, cette dernière, qui comprend tous les membres de l’association en application de l’article 5 des statuts modifiés et qui a autorisé son président à ester en justice par délibération du 16 janvier 2019, a été nécessairement saisie par le conseil d’administration. Dès lors, le préfet de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que le président ne justifie pas de sa qualité pour
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agir contre l’arrêté attaqué au nom de l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à l’espèce: « (…)/ II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / (…) / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…)./V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département./ L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage./ VI.- Les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. […]. ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce: « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. (…) ».
7. Enfin, aux termes du b) de la rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à l’espèce, sont soumises à une évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares. Le terrain d’assiette est constitué par la totalité des parcelles comprises dans le projet.
8. En l’espèce, il résulte des éléments complémentaires produits au mois d’octobre 2018 par la commune de Chambly dans son porter à connaissance et de la demande de permis d’aménager qu’elle a déposée le 4 juin 2018 que l’extension du projet en litige porte la superficie totale de son terrain d’assiette de 48 000 m² à 10,2 hectares. Il en résulte que quand bien même l’emprise au sol des ouvrages à construire s’établit à 78 055 m², le projet dans son ensemble entre dans le champ d’application du b) de la rubrique n° 39 annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Or, il est constant que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la réalisation
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d’une évaluation environnementale. L’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.181-14 du code de l’environnement: « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. […]. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181- 46 du même code: « I. — Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui:/ 1o En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2; (…)/ La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. (…) ».
10. En l’espèce et comme il a été exposé au point 8, l’extension du projet devait être soumise à une évaluation environnementale et constituait ainsi une modification substantielle du projet autorisé par l’arrêté du 15 janvier 2016. Dès lors, le projet modifié devait être soumis à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 décembre 2018 modifiant l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour la création d’un stade de football sur la commune de Chambly en date du 15 janvier 2016 doit être annulé.
Sur les conclusions de la commune de Chambly tendant à la modulation dans le temps des effets de l’annulation prononcée :
12. La commune de Chambly n’hésite pas à demander au tribunal de différer les effets de l’annulation de l’arrêté attaqué jusqu’au 1er juin 2021, pour permettre d’achever la construction du projet. Une telle demande n’est toutefois recevable et ne présente d’intérêt que dans le contentieux de l’excès de pouvoir. En effet, le juge du plein contentieux des autorisations prévues par l’article L. 214-3 du code de l’environnement a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite des travaux autorisés après avoir apprécié l’opportunité d’une telle mesure en tenant compte notamment des considérations économiques et sociales ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
13. A considérer même que la commune de Chambly entendait solliciter par sa demande de modulation que le juge de plein contentieux des autorisations accorde une
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autorisation provisoire à la commune pour prolonger ses travaux, l’absence de soumission du projet modifié à une évaluation environnementale préalable ne permet pas d’évaluer pleinement les inconvénients de l’extension du projet dont ceux impactant l’environnement. Alors que le club de football de Chambly a pu continuer son activité dans d’autres équipements mis à sa disposition, la commune ne peut justifier de l’existence d’un intérêt économique et sportif qui, selon elle, prévaudrait sur les risques environnementaux que présente le projet, en se bornant à faire valoir qu’elle a poursuivi l’exécution des travaux, alors surtout que le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué depuis le 20 octobre 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de permettre, à titre provisoire, la poursuite des travaux autorisés sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros au titre des frais exposés par l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2018 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches une somme de 850 (huit cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chambly tendant à ce que les effets de l’annulation soient différés au 1er juin 2021 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches, à la commune de Chambly et à la ministre de la transition écologique.
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