Non-lieu à statuer 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique 5, 22 juin 2022, n° 2202740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante nigériane, née le 2 novembre 2000, qui déclare être entrée sur le territoire français le 15 octobre 2015. Le 14 mai 2020, elle a sollicité l’asile et sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021. Par un arrêté du 21 mars 2022, dont la requérante sollicite l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). ".
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’une part, si Mme B fait valoir que le préfet a omis de tenir compte de la circonstance selon laquelle elle était titulaire d’une carte de circulation pour étranger mineur, il est constant qu’elle découle directement du fait qu’elle ait été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter de ses quinze ans, ce que le préfet de la Moselle vise explicitement dans sa décision. D’autre part, si elle fait valoir avoir été scolarisée en France elle ne le justifie pas. En dernier lieu, pour motiver sa décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet n’était pas tenu de prendre en compte les circonstances ayant conduit la requérante à quitter son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 21 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Olzakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
M.-L. ALe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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