Rejet 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 janv. 2022, n° 2001883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001883 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2001883 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________________
Mme Maïta AE Rapporteure Le tribunal administratif de Poitiers ___________ (2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 16 décembre 2021 Décision du 6 janvier 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2020 et le 28 février 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 18 août 2020, M. Z AA, Mme AB AA et M. AC AD demandent le déplacement de l’implantation d’un site de production photovoltaïque installé sur la propriété voisine, ou le versement de deux indemnités de 15 000 euros, en raison de la moins-value de leur bien immobilier, ainsi qu’une indemnisation de 2 000 euros en raison des frais engagés pour assurer leur défense, ou de désigner un expert afin d’évaluer leurs préjudices.
Ils soutiennent que :
- aucun affichage n’a été effectué sur la parcelle E 899 où se situe le projet, ni en mairie ;
- ils ont demandé au maire et au pétitionnaire d’interrompre les travaux sans succès, alors que les travaux ont commencé avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ;
- le dossier de demande comporte une erreur s’agissant de la surface totale des panneaux ;
- le projet engendre d’importantes nuisances notamment de vue, et diminue la valeur vénale de leur bien ;
- les préjudices résultant de cette installation doivent être évalués à 15 000 euros chacun ;
- les préjudices résultant de la défense de leurs intérêts, incluant des frais de déplacement et de renseignement, doivent être évalués à 1 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la SCEA Guillaume, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°2001883 2
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle contient uniquement des conclusions à fin d’injonction ;
- si les conclusions étaient regardées comme dirigées contre l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable du 5 juin 2020, elles seraient irrecevables en l’absence de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme d’une part, et en l’absence de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative d’autre part ;
- la réalité des préjudices invoqués n’est pas démontrée ; ceux-ci relèvent des troubles de voisinage qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaitre ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, la commune de […] conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence des notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est également irrecevable puisqu’elle ne contient pas de moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles ne sont pas présentées par un ministère d’avocat alors que la décision litigieuse émane de l’Etat, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2021 par une ordonnance du 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AE,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AB AA sont propriétaires d’un terrain cadastré F […], situé […], à […]. M. AC AD est propriétaire des parcelles […] et […] situées […], sur la même commune. L’EARL Guillaume a obtenu, le 5 juin 2020, un arrêté de non opposition à déclaration préalable lui permettant d’installer des panneaux
N°2001883 3
photovoltaïques sur un terrain voisin. M. AD et M. et Mme AF demandent respectivement le déplacement des panneaux et le versement d’une indemnité de 15 000 euros, en raison de la diminution de la valeur vénale leur bien immobilier, ainsi qu’une indemnisation de 2 000 euros en raison des frais engagés pour assurer leur défense.
2. En premier lieu, les conclusions principales de la requête ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative. Or, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint de déplacer les panneaux photovoltaïques ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, les conclusions indemnitaires présentées en raison des préjudices visuels et de la perte de la valeur vénale de leurs biens qu’engendrent les panneaux litigieux relèvent de l’existence, éventuelle, de troubles de voisinage. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence et les conséquences de ces troubles. Ces conclusions doivent donc être regardées comme dirigées devant une juridiction incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la SCEA Guillaume réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB AA, à la SCEA Guillaume et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme AE, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. AG D. LEMOINE
La greffière,
Signé
G. AH
N°2001883 5
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
Signé
G. AH
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