Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901636 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, Mme D A, représentée par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et mentionne notamment l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la définition des ressources dont le préfet entend faire application, l’avis favorable du maire de Limoges et l’ensemble des contrats de travail produits par l’intéressée. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en faits.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; () « . Selon l’article R. 314-1-1 de ce code alors en vigueur : » L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : () 2° La justification qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l’article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l’administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
5. Le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A, ressortissante guinéenne, titulaire à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 28 mai 2004 en cours de validité, au motif qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. A l’appui de sa requête, Mme A ne produit aucun document de nature à justifier qu’elle disposerait de ressources propres, stables et régulières sur la période des cinq années précédant sa demande suffisant à son entretien. Ensuite, il ressort de la première page de leur avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018, que M. et Mme A n’étaient pas imposables s’agissant des revenus qu’ils ont perçus lors de cet exercice fiscal ayant respectivement perçu 2 546 euros et 8 113 euros avant toute déduction ou abattement. Les contrats de travail à durée déterminée que Mme A a obtenu ne permettent pas à celle-ci de justifier qu’elle aurait perçu un salaire lui permettant d’atteindre un niveau de salaire moyen correspondant au salaire minimum de croissance qui s’élevait à 1 173,60 euros net en janvier 2018 pour atteindre 1 187,83 euros net en décembre 2018. Pour L’année 2019, Mme A produit des fiches de paie qui justifient d’un revenu de 138,63 euros pour le mois de février, 698,62 euros net et de 68,81 euros net pour le mois de mars, 779,90 euros net pour le mois d’avril et 740,56 euros pour le mois de mai. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts, Mme A ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 22 mai 2019 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Duponteil et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
aj
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