Annulation 23 juin 2022
Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2102068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2021, 4 janvier et 18 mars 2022, Mme C A épouse E, représentée par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne un moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— celle-ci révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité entachant l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B E, son époux, la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, dès lors que le préfet, en considérant que M. E représentait une menace à l’ordre public, a commis une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions alors codifiées à l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions alors codifiées à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité entachant l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B E, son époux, la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, dès lors que le préfet, en considérant que M. E représentait une menace à l’ordre public, a commis une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu’elle-même, tout comme les membres de sa famille, encourt, en cas de retour en Turquie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Desprat, substituant Me Dusen, représentant la requérante, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse E, ressortissante turque née le 12 août 1978 à Pazarcik (Turquie), s’est vu délivrer une carte de résident en sa qualité de conjointe de réfugié. Son titre de séjour arrivant à expiration le 29 juin 2019, l’intéressée en a sollicité le renouvellement le 23 mai suivant. Par un arrêté du 5 février 2021 dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Le conjoint de la requérante, M. B E a été reconnu réfugié par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 mai 2003. Par une décision du 28 juillet 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. E. Par une décision du 26 septembre 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision du directeur général de l’Office et a exclu le requérant du statut de réfugié en application du c) section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un arrêt n°s 416032, 416121 du 19 juin 2020, le Conseil d’Etat a annulé la décision précitée de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2017 et renvoyé l’affaire devant celle-ci. Par une décision du 28 juillet 2021, la Cour a rejeté le recours de M. E tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office du 28 juillet 2016, précitée.
4. Pour s’opposer à la demande de renouvellement du titre en litige, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur les circonstances que M. B E n’était plus en droit de se prévaloir de la qualité de réfugié pour se voir délivrer un titre de séjour, et que celle-ci en conséquence ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre en qualité de conjointe de réfugié. Toutefois, il est constant que Mme E, mariée en 2005, a bénéficié d’une carte de résident valable du 20 juillet 2009 au 21 juillet 2019. Les enfants du couple, auxquels elle pourvoit à l’entretien et l’éducation, sont nés en France en 2008, 2011 et 2018 et y ont accompli l’ensemble de leur scolarité. Enfin, si M. E, père des enfants, a le 5 février 2021, fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Melun, dans son jugement n° 2102067 daté du 23 juin 2022, prononce l’annulation de cet arrêté et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Au demeurant, en application des dispositions de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil, l’aînée d’entre eux a acquis la nationalité française par déclaration, une carte nationale d’identité française lui ayant été remise, le 2 mars 2022. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, tout particulièrement à l’ancienneté, à la durée de son séjour sur le territoire français et à l’intensité de ses attaches sur le territoire national, la décision en litige a porté au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 février 2021 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais, exposés par Mme E dans la présente instance, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Mentfakh, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
S. DLa présidente,
M. F
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
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