Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2403229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
mjp D’ORLÉANS
N° 2403229 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOAIATION "BBVUGENCY, BÉTON,
CBTION, CA SUBOIT ! UN DBTANOPPEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ALTERNATIF C’EST POSSIBLE" et autres
___________
Mme X Y Le tribunal administratif d’Orléans Rapporteure
___________ (2ème chambre)
Mme Armelle Z AB Rapporteure publique ___________
Audience du 25 septembre 2025 Décision du 9 octobre 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 28 mai 2025, le 30 mai 2025, le 1er juillet 2025 et le 18 juillet 2025, l’association « Beaugency, béton, camion ça suffit ! un développement alternatif c’est possible », l’association comité de défense du Verdelet et Val- de-Loire, la confédération paysanne du Loiret, Mme AB… W…, Mme AN… CY…, Mme AB… BT…, M. EF… BT…, M. DN… CZ…, M. H… I…, Mme AD… EI…, Mme AE… J…, Mme AF… EJ…,
Mme AG… DB…, M. AJ… Z…, Mme AH… Z…, Mme AI… EK…, M. BQ… DC…, Mme AJ… DD…, Mme BQ… BU…, M. AH… […]…, Mme AL… […]…, Mme BT… […]…, Mme AN… EM…, M. AI… BW…, Mme AN… AE…, M. AG… K…, Mme AO… K…, Mme AN… DG…, Mme AU… DH…, M. FB… DI…, Mme AQ…, à M. AJ… L…, à Mme AR… L… FQ…, M. EN… AF…, Mme AS… AF…, Mme CE… AF…, Mme AT… AG…, M. AQ… FL…, Mme AU… BY…, M. BO… BY…,
Mme AE… DJ…, M. EQ… M…, M. DP… CB…, M. W… CC…, M. CF… DM…, Mme X… DO…,
Mme AE… N…, M. BO… D…, M. EW… A…, Mme AN… FA…, M. EN… FA…, Mme AV… AL…,
Mme AE… CD…, M. CF… CD…, M. BA… DR…, M. ER… E…, Mme B… E…, Mme AW…,
Mme G… DS…, M. AI… AN…, Mme AN… FI…, M. CK… FI…, Mme BL… AO…, M. ES… CH…,
Mme AZ… P…, Mme AZ… DV…, Mme BA… DW…, M. CG… Q…, Mme BB… R…, Mme BC… AS…, M. O… AT…, Mme BD… S…, Mme AZ… AU…, Mme BE… CJ…, Mme BF… AW…, Mme BG… CL…, Mme BH… ET…, M. CM… ET…, M. FE… DY…, Mme BI… AZ…, M. BO… AZ…,
Mme BJ… FH…, M. EQ… FH…, Mme BK… FH…, M. CA… FH…, M. C… EU…, Mme BI… BB…, M. AB… BC…, M. C… BM, Mme BL… BM, M. AV… T…, Mme BN… T…, Mme BE… EB…, M. BO… EB…, M. CU… BD…, Mme AE… U…, Mme BO… CO…, Mme […]… BE…, M. AD… BF…, Mme BQ… BF…, M. […]… BG…, M. BZ… EC…, Mme BR… EC…, Mme BS… CQ…, M. DA… ED…, M. F… FC…, Mme BT… CR…, M. CU… CR…, M. DA… BJ…, M. BN… CS…,
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Mme BU… FD…, Mme Y… BL…, Mme BQ… EG…, M. FM…, M. EN… V…, Mme BV… V…, Mme AE… CW…, représentés par Me Legrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a autorisé la société Val-de-Loire Promotion à exploiter un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux sur un terrain situé […] et la décision implicite du 2 juin 2024 rejetant le recours gracieux formé par l’association « Beaugency, béton, camion ça suffit ! un développement alternatif c’est possible » contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Legrand pour l’association « Beaugency, béton, camion ça suffit ! un développement alternatif c’est possible », une somme de 2 000 euros à verser à Me Legrand pour l’association comité de défense du Verdelet et du Val de Loire, une somme de 2 000 euros à verser à Me Legrand pour la confédération paysanne du Loiret en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Legrand renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal à défaut de consultation :
o de la commission de l’eau ;
o de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- l’enquête publique ayant précédé l’adoption de l’arrêté attaqué est irrégulière dès lors que :
o il n’y a pas eu de réunion publique ;
o le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable pour un projet situé en face du projet litigieux ;
o l’ensemble des communes susceptibles d’être affectées par le projet n’ont pas été intégrées à l’enquête publique ;
o le site internet mis à disposition du public ne permettait pas l’envoi de pièces jointes de plus de 10 Mo ;
o l’avis du service départemental d’incendie et de secours du Loiret n’a pas été joint aux documents soumis à l’enquête publique ;
o la commissaire-enquêtrice n’a pas effectué un examen sérieux du projet qui lui était soumis ;
o cette dernière ne présente pas les garanties de neutralité nécessaires et a méconnu le droit au respect de la vie privée de contributeurs à l’enquête publique ;
- l’étude d’impact est insuffisante :
o en l’absence d’actualisation alors qu’un nouveau SCoT a été approuvé ;
o quant à l’existence du corridor écologique de Beauce-Sologne et d’espèces protégées ;
o elle minimise l’impact environnemental sur le trafic routier du projet, sur les paysages et sur l’existence de solutions alternatives pour le choix du site ;
- le projet litigieux est incompatible avec le SCoT Pays Loire Beauce ;
- la société Val-de-Loire Promotion ne justifie pas de capacités financières suffisantes pour mener le projet litigieux et la demande aurait dû être déposée par la société Rexel ;
- les documents d’urbanisme ne permettent pas de connaître les règles applicables au projet, qui ne s’implante pas dans la zone d’activités « Actiloire » ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des contradictions et incohérences ;
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- le projet méconnaît les dispositions de l’article UI 3 du règlement du PLU de Beaugency ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UI 12 du règlement du PLU de Beaugency ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 181-3 du code de l’environnement dès lors qu’il induit des nuisances sonores, de la pollution lumineuse, de la pollution atmosphérique, un risque incendie et des atteintes au cycle naturel de l’eau, au développement du tourisme de la ville de Beaugency et aux paysages ;
- il méconnaît les articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme en matière d’artificialisation des sols ainsi que l’objectif n°5 du SRADBCT eu égard à la consommation d’espace agricole déraisonnable qu’il prévoit ;
- le site choisi n’est pas pertinent eu égard à la concurrence existante dans le secteur ;
- des solutions alternatives existent localement ;
- les solutions de compensation retenues sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 2 juillet 2025 et un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 12 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par le comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire, la confédération paysanne et les personnes physiques sont tardives ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2024, le 24 juin 2025 et le 17 juillet 2025, la société Val-de-Loire Promotion, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 12 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours contentieux ;
- les conclusions présentées par le comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire, la confédération paysanne et les personnes physiques sont tardives ;
- l’association « Beaugency, béton et camions ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible ! » ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 août 2025.
L’association « Beaugency, béton, camion ça suffit ! un développement alternatif c’est possible » a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Z AB, rapporteure publique,
- les observations de Me Legrand, représentant les requérants,
- les observations de Mme DU…, représentant la préfète du Loiret,
- et les observations de Me Olszak, représentant la société Val-de-Loire Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2022, la société Val-de-Loire Promotion a déposé une demande d’autorisation d’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux sur un terrain situé […] (Loiret). Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète du Loiret a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 29 mars 2024, reçu par la préfète du Loiret le 2 avril 2024, l’association « Beaugency, béton camions, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible » a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 2 juin 2024 en raison du silence gardé par la préfète. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 5 février 2024 et de la décision rejetant le recours gracieux de l’association « Beaugency, béton camions, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les consultations :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-22 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. » et aux termes de l’article L. 181-1 du même code : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; / (…) 3° Travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 214-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) ».
3. En l’espèce, les requérants soutiennent que le projet relève de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. […]. 214-16 du code de l’environnement, laquelle est relative au « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 1° Supérieure ou égale à 20ha (A) ; /
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2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) ». Toutefois, il ressort du dossier de demande de l’autorisation litigieuse, en particulier de l’étude d’impact (p. 114), et des articles 5.3.4 et 5.3.5 de la décision attaquée que les eaux pluviales de l’installation seront rejetées vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales de la ZAN Actiloire, soit directement en ce qui concerne les eaux pluviales de toitures, considérées comme exemptes de toute pollution, soit après traitement dans un bassin de confinement en ce qui concerne les eaux susceptibles d’être significativement polluées par ruissellement sur les voies de circulation et les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, à l’exception des eaux pluviales du parking dédié aux véhicules légers, dont il n’est pas contesté que la surface est inférieure à un hectare. En se bornant à relever que le réseau public est constitué de fossés, sans l’établir, et que les eaux pluviales seront in fine acheminées vers un fleuve, les requérants ne démontrent pas ni même n’allèguent que ces eaux seront rejetées dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, au sens de la rubrique 2.1.5.0 précitée, de sorte que le projet ne relève pas de la rubrique susmentionnée. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le projet serait susceptible de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles, ni par ailleurs qu’il entrerait dans le cas visé au 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement précité. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que la commission locale de l’eau aurait dû être saisie par le préfet et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions des articles R. 181-17 et suivants du code de l’environnement, listant les avis devant être recueillis dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) devrait être saisie au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. En outre, eu égard au principe d’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement soutenir que des dispositions du code rural et de la pêche maritime imposaient une telle consultation en raison de la réduction de l’espace agricole. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la CDPENAF doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
5. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité et le déroulement de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions applicables, la méconnaissance de ces dispositions n’est, toutefois, de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « (…) III. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. » et aux termes de l’article R. 181-36 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 3° Pour les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 (…) sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont
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l’installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d’autres communes par décision motivée. »
7. En l’espèce, il ressort de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, que le rayon d’affichage s’agissant des entrepôts couverts relevant de la rubrique 1510, dans laquelle s’inscrit le projet litigieux, est fixé à un kilomètre. Il résulte de l’instruction que seuls les territoires des communes de Beaugency, de Messas et de Baule, où les avis d’enquête publique ont été affichés, entrent dans ce périmètre. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un périmètre plus étendu aurait dû être retenu, le moyen tiré de ce que l’ensemble des communes susceptibles d’être affectées par le projet n’ont pas été intégrées à l’enquête publique doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) »
9. Il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire que l’avis du service départemental d’incendie et de secours serait obligatoire dans le cadre de l’instruction d’une autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise à disposition de cet avis doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 123-17 du code de l’environnement : « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion. » Il résulte de ces dispositions que l’organisation d’une réunion publique constitue une faculté laissée à l’appréciation du commissaire enquêteur.
11. Les requérants soutiennent qu’une réunion d’information du public aurait dû être organisée compte tenu d’une confusion entretenue par le dossier quant à l’identité de la société pétitionnaire et à la localisation du projet. Toutefois, il ressort du résumé non technique de l’étude d’impact, joint au dossier d’enquête publique accessible au public en mairie de Beaugency et sur le site internet de la préfecture du Loiret, que le projet est porté par la société Val-de-Loire Promotion pour répondre aux besoins de la société Rexel et s’implante en prolongement de la ZAN Actiloire. Ces mentions ont permis une information claire du public. En outre, il n’est pas contesté que les habitants de la commune de Beaugency ont été informés du projet grâce à la distribution d’un bulletin municipal en faisant une présentation dans les boîtes aux lettres des habitants et que la commissaire enquêtrice s’est tenue à la disposition du public lors de quatre permanences. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’organisation d’une réunion publique aurait nui à l’information du public et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les contributeurs à l’enquête publique ne pouvaient déposer des pièces jointes supérieures à 10 Mo en ligne, ils ne contestent pas que ces derniers pouvaient scinder les documents qu’ils entendaient joindre à leur contribution
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ou les déposer sur les registres papiers en mairie de Beaugency ou par courrier papier adressé à la commissaire-enquêtrice. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’examen du projet par la commissaire-enquêtrice :
13. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Si le commissaire enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, il est tenu de les examiner et doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
14. En premier lieu, la demande de permis de construire de l’entrepôt en cause et la demande d’autorisation d’exploitation de cet entrepôt ont fait l’objet d’une enquête publique unique en application d’un arrêté de la préfète du Loiret du 11 mai 2023. Si les conclusions relatives à ces deux demandes sont, dès lors, en partie identiques, il résulte toutefois de l’instruction que la commissaire-enquêtrice a émis un avis et des conclusions spécifiques à l’autorisation environnementale et qu’elle a examiné dans son rapport les impacts du projet sur la circulation routière, soulignant notamment les engagements pris par la pétitionnaire sur ce sujet, qu’elle a également examiné les dispositions du projet en faveur du développement durable et les incidences du projet sur l’environnement, relevant notamment que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux habitats naturels et aux espèces d’intérêt communautaire des zones Natura 2000 situées à proximité. Il résulte également de l’instruction que la commissaire-enquêtrice a demandé des précisions à la pétitionnaire quant à l’impact du projet sur la consommation d’espace. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commissaire-enquêtrice n’aurait pas procédé à un examen des enjeux environnementaux du projet.
15. En second lieu, les requérants soutiennent que la commissaire-enquêtrice aurait manqué à son devoir de neutralité et aurait procédé à un traitement de données personnelles des contributeurs méconnaissant le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’enquête publique et de ses annexes que la commissaire-enquêtrice s’est bornée à s’assurer du bon déroulé de l’enquête publique, conformément à sa mission, et à rappeler le contexte d’élaboration du projet, sans partialité en faveur ou à l’encontre du projet litigieux. Par ailleurs, la seule mention des qualités de certains contributeurs, telles que celles de présidente ou d’adhérent à une association, et le regroupement d’observations présentées par les membres d’une même famille visent uniquement à clarifier la présentation des observations du public, sans traduire un parti-pris de la commissaire-enquêtrice, ni méconnaître le droit au respect de la vie privée des contributeurs concernés. En tout état de cause, l’atteinte alléguée à ce droit est sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de neutralité de la commissaire-enquêtrice et de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée des contributeurs à l’enquête publique doivent être écartés.
16. En dernier lieu, la circonstance qu’un commissaire enquêteur aurait émis un avis défavorable pour un autre projet situé à proximité du site retenu pour le projet en litige est sans
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incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
17. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / (…) » Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative
18. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’étude d’impact aurait dû être actualisée après l’approbation d’un nouveau schéma de cohérence territoriale (SCoT), ils n’apportent aucune précision quant à l’ampleur des modifications opérées au regard de l’ancien document mentionné dans l’étude d’impact, ni sur les incidences de ces modifications sur le projet litigieux. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’étude d’impact précise que le projet est situé en-dehors des corridors relatifs aux zones humides et aux pelouses et lisières sèches. Elle précise que s’il se situe en revanche au sein de la sous-trame des milieux prairiaux identifiée par le schéma régional de cohérence écologique, aucune prairie n’est présente au-delà de la voie ferrée, où s’implante le projet. L’étude d’impact conclut ainsi à l’absence de sensibilité particulière sur ce point, ce qui a été confirmé par l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale, indiquant que « La zone de projet se situe dans un contexte écologique périurbain, sans lien fonctionnel avec des corridors biologiques régionaux ou communaux ». En outre, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet était auparavant et depuis longtemps exploité par un agriculteur en monoculture et ne présente ainsi pas d’intérêt particulier pour la faune et la flore. Dans ces conditions et dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact comporterait une insuffisance quant aux incidences du projet sur le corridor écologique de Beauce-Sologne.
20. En troisième lieu, il ressort de l’étude réalisée par un écologue, annexée à l’étude d’impact, que ce dernier a réalisé cinq prospections entre octobre 2021 et août 2022 afin d’observer les espèces présentes sur le site. Premièrement, s’agissant de l’avifaune, deux prospections ont été organisées en mai 2022 et une durant la phase hivernale, selon le protocole de l’indice ponctuel d’abondance (IPA), ayant permis de répertorier 24 espèces dont seulement 3, non protégées, nichent probablement ou possiblement sur le site. Les requérants contestent cet inventaire et produisent dans leur dernier mémoire des photographies et attestations justifiant que le Busard Saint-Martin et la Bergeronnette des ruisseaux, lesquelles constituent des espèces protégées qui n’ont pas été répertoriées, sont présentes sur le site pour s’y nourrir. En revanche, aucun élément produit par les requérants ne permet d’établir la présence de gîtes de ces espèces sur le site et il résulte de l’instruction que le site est bordé par d’autres terrains agricoles similaires au terrain d’assiette du projet, sur lesquels ces espèces peuvent également se nourrir, de sorte que l’incidence du projet sur ces espèces n’est pas démontrée. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’Oedicnème criard et le Tarier pâtre seraient également présents sur le site, ils n’apportent aucun
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élément de nature à l’établir, alors que ces espèces n’ont pas été répertoriées lors des cinq journées de prospection mentionnées ci-dessus et réalisées par un écologue. Enfin, l’Alouette des champs, laquelle ne constitue pas une espèce protégée, a été répertoriée par ce dernier. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact comporterait des insuffisances quant à l’inventaire de l’avifaune.
21. Deuxièmement, si des empreintes de hérisson ont été relevées dans la zone d’activités Actiloire située à proximité du site et si des individus de cette espèce ont été observés sur la route départementale située à proximité ou traversant le site, les requérants ne démontrent pas ni même n’allèguent que le site du projet accueillerait un gîte de cette espèce ou constituerait un terrain de chasse pour cette espèce, alors qu’au surplus des terrains aux caractéristiques similaires sont situés à proximité.
22. Troisièmement, s’agissant des amphibiens, l’étude d’impact relève que le milieu n’est pas favorable à cette espèce en l’absence d’espèces végétales indicatrices de zones humides. En se bornant à produire deux photographies démontrant la présence d’eau stagnante sur le site alors que la pétitionnaire relève sans être contestée que le site ne comporte aucune plante hygrophile, les requérants ne démontrent pas que des amphibiens seraient présents sur le site, ni même que la parcelle pourrait constituer un habitat pour ces espèces. En outre, s’il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement qu’une zone humide peut être identifiée, alternativement, par la présence de plantes hygrophiles ou par la circonstance que les terrains, exploités ou non, sont habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire, la production de deux photographies du site montrant la présence d’eau stagnante sur deux journées en mars et juin 2024 ne permet pas de considérer que le site est habituellement inondé ou gorgé d’eau. Les requérants soutiennent également que le site a été identifié par le réseau partenarial des données sur les zones humides. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les données mises à disposition par ce réseau, dont la fiabilité est contestée en défense, seraient vérifiées. Dans ces conditions et dès lors que le schéma régional de cohérence écologique n’identifie aucune zone humide sur le site, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact serait erronée sur ce point.
23. Dernièrement, les requérants soutiennent qu’une haie linéaire, constituant l’habitat du Tarier pâtre et de la Linotte mélodieuse, aurait vocation à être détruite par le projet. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette végétation est située en bordure du site, le long de la berme de la voie ferrée, et n’est pas comprise dans l’emprise du projet. En outre, il n’est pas établi qu’elle constituerait l’habitat d’espèces protégées.
24. Par suite, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante quant aux incidences du projet sur des espèces protégées.
25. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a examiné les émissions polluantes émises par la circulation de poids lourds et véhicules légers induite par l’activité litigieuse et a conclu à un impact faible dès lors, d’une part, que le projet occasionne un déplacement de trafic résultant du déménagement de l’activité de la société Rexel et, d’autre part, que des flux de circulation importants liés à la présence d’axes routiers importants sont situés à proximité du projet. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact, qui n’a modélisé les émissions polluantes que sur un linéaire restreint en raison de la difficulté de différencier l’impact du trafic lié à l’installation projetée de celui existant au-delà de ce linéaire, est insuffisante, ils n’apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’étude d’impact, laquelle comporte des données chiffrées précises sur les rejets polluants induits par l’activité en cause selon une méthode de calcul qu’elle précise. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à
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soutenir que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance quant aux effets du projet sur la pollution atmosphérique.
26. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact aurait minoré les incidences du projet sur le trafic routier et qu’elle aurait dû se fonder sur la méthode d’évaluation des unités de véhicules particuliers. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a comptabilisé les véhicules par jour sur l’autoroute A10 et les routes D918 et D2152, principaux axes routiers concernés par le projet et qu’une étude de trafic théorique majorante a été réalisée, révélant un faible impact sur le trafic routier de ces axes à l’exception de la route D918. Toutefois, cette variation s’explique par la circonstance que cette route est actuellement peu fréquentée et l’étude d’impact relève que cette route et les infrastructures routières situées aux alentours du projet sont suffisamment dimensionnées pour recevoir les flux de circulation induits par le projet, ce qui est également relevé par la mission régionale de l’autorité environnementale. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet est de nature à créer des engorgements eu égard à l’existence de deux autres projets importants, ils ne démontrent pas que le projet litigieux aurait des effets cumulés avec ces autres projets, ni ne donnent de précisions quant à l’état d’avancée de ces projets. Dans ces conditions et dès lors que les requérants n’apportent pas d’éléments contredisant les données issues de l’étude d’impact, ils ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci serait insuffisante quant à l’impact du projet sur le trafic routier.
27. En sixième lieu, si la mission régionale d’autorité environnementale a relevé, dans son avis en date du 28 avril 2023, que l’étude d’impact était insuffisante quant aux incidences du projet sur les paysages et à la justification de la compatibilité du projet avec le plan de gestion du site Unesco « Val-de-Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes », il résulte de l’instruction que la pétitionnaire a apporté des compléments sur ce point dans son mémoire en réponse de juin 2023. Elle a ainsi fourni de nouvelles prises de vue depuis les habitations situées au Nord du projet, depuis une route située à l’Ouest du projet et depuis l’entrée de Beaugency située au Sud-Est du projet. En outre, elle a décrit l’intégration paysagère du projet, en particulier le traitement paysager et les matériaux et couleurs choisies, et a fourni un tableau reprenant les règles dudit plan de gestion et détaillant la compatibilité du projet avec chacune de ces règles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact, ainsi complétée, serait insuffisante quant à l’impact paysager du projet.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
29. En l’espèce, l’étude d’impact indique les raisons pour lesquelles le site de la Pointe Maubinée à Beaugency a été retenu et n’avait pas à expliquer les raisons pour lesquelles le site « Synergie » à Meung-sur-Loire, des sites à Mer ou des friches existantes n’ont pas été retenus dès lors que de telles alternatives n’ont pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Par suite, le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
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En ce qui concerne les capacités financières de la pétitionnaire :
30. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. » L’article D. 181-15-2 du même code dispose que : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
31. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
32. En l’espèce, l’installation n’étant pas encore mise en service, la pétitionnaire est seulement tenue de justifier de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières suffisantes. Il résulte de l’instruction que la pétitionnaire prévoit un financement bancaire et produit un courrier du 26 juillet 2023 de la banque « Caisse d’épargne » démontrant que celle-ci est prête à l’accompagner dans ce projet. Il résulte en outre de l’instruction que la pétitionnaire entend louer l’entrepôt projeté à la société Rexel, dont elle soutient dans ses écritures qu’elle dispose d’un chiffre d’affaires de trois milliards d’euros et a déclaré dans son mémoire en réponse à l’enquête publique que cette société s’est engagée pour 12 ans ferme puis 9 ans reconductible, sans que ces éléments ne soient contredits. En se bornant à relever que la société Val-de-Loire Promotion dispose d’un capital social de seulement 10 000 euros, les requérants ne contestent pas utilement la pertinence de ces modalités de financement. En outre, il résulte de l’instruction que la société Val-de-Loire Promotion est effectivement le porteur du projet tandis que la société Rexel a seulement vocation à louer l’entrepôt. Ainsi, la demande d’autorisation a été valablement présentée par la société Val-de-Loire Promotion. Par suite, les moyens tirés de ce que la pétitionnaire ne justifierait pas de capacités financières suffisantes et ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande d’autorisation litigieuse doivent être écartés.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :
33. Aux termes du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : « Les décisions prises en application des articles L. […]. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont
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soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale (…) est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. / (…) ».
34. Si le législateur a prévu, en ajoutant par la loi du 17 août 2015 ce deuxième alinéa au I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, que, lorsqu’est en cause la légalité d’une décision relative à la police des installations classées au regard d’un des documents d’urbanisme visés à l’article L. 123-5, devenu l’article L. 152-1, du code de l’urbanisme, le juge doit se fonder, par exception au régime du contentieux de pleine juridiction dont relèvent en principe ces décisions, sur l’état du droit en vigueur à la date de cette décision, y compris s’agissant du schéma de cohérence territoriale si la compatibilité du plan local d’urbanisme avec ce schéma est contestée devant lui, il n’a, en revanche, pas entendu étendre aux installations classées pour la protection de l’environnement la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation en litige est incompatible avec plusieurs prescriptions du document d’orientations et d’objectifs du SCoT applicable est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme (PLU) de Beaugency :
S’agissant du rapport juridique entre le PLU et l’autorisation en litige :
35. L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose : « (…) l’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses document graphiques. (…) » et le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement précité prévoit que : « (…) la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions (…) d’un plan local d’urbanisme (…) est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. »
36. Il résulte de ces dispositions que le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
37. En l’espèce, le règlement du PLU de Beaugency ne mentionne pas, pour la zone AUi dans laquelle s’implante le projet contesté, des catégories d’installations classées qui imposeraient un contrôle de conformité entre le PLU et l’autorisation en litige. Ainsi, celle-ci doit seulement être compatible avec les dispositions du PLU de Beaugency.
S’agissant des moyens invoqués par les requérants :
38. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la rédaction du PLU est imprécise et ne permet pas de connaître les règles urbanistiques applicables au projet, il ressort du règlement de ce PLU : « Articles AUi 3 à AUi 14 : Les règles applicables en cas d’urbanisation seront celles de la zone UIc, excepté pour l’article AUi 10 où la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 16 mètres. (…) ». Ainsi, les dispositions applicables au secteur UIc sont applicables au projet litigieux. Par suite, les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer l’imprécision des règles d’urbanisme applicables au projet.
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39. En deuxième lieu, aux termes de l’article UI 3.1 du règlement du PLU de Beaugency : « Les voies nouvelles publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles de constructions à usage industriel doivent avoir une largeur de plate-forme de 12 mètres au moins avec une chaussée de 7 mètres au minimum. Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorques. » et aux termes de l’article UI 3.2 : « Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle manière qu’une bonne visibilité soit assurée et que les véhicules automobiles puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie. »
40. Les requérants soutiennent que le projet n’est desservi par aucune voie publique et que la voie privée existante est insuffisante. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet est desservi au Nord-Est par la route départementale […], qui ne constitue pas une voie nouvelle. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article UI 3.1 du règlement du PLU ne sont pas applicables. Par suite et dès lors que les requérants ne démontrent pas ni même n’allèguent que les accès au projet ne répondent pas aux prescriptions fixées par les dispositions de l’article UI 3.2, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’autorisation en litige avec les dispositions citées au point 39 ne peut qu’être écarté.
41. En dernier lieu, aux termes de l’article UI 12 du règlement du PLU de Beaugency : « Le stationnement des véhicules conséquent à l’utilisation des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques et doit correspondre aux besoins et à la nature de l’activité ».
42. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le projet litigieux prévoit une aire interne comportant dix places de stationnement pour les poids-lourds et 44 quais de chargement. En outre, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la commune de Beaugency met à disposition une aire de stationnement poids lourds sur la parcelle cadastrée n° ZE 304 située à proximité du terrain d’assiette du projet, pour le stationnement ponctuel d’un poids lourd. Dans ces conditions et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’activité projetée induira quarante mouvements de poids- lourds par jour, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation délivrée serait incompatible avec les dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les contradictions et incohérences du dossier de demande du permis de construire :
43. Les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l’encontre de l’autorisation environnementale en litige, que le dossier de demande du permis de construire du projet litigieux comporterait des contradictions et incohérences. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
44. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. / II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. […]. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; / (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale,
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les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Enfin, l’article L. 211-2 de ce code dispose : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (…) ».
45. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts susmentionnés, l’autorité compétente doit assortir l’autorisation d’exploiter qu’elle délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n’est que dans le cas où elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’elle ne peut légalement délivrer cette autorisation.
46. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude acoustique jointe à l’étude d’impact que le projet est conforme aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement dès lors notamment que les niveaux sonores mesurés à proximité des habitations les plus proches sont imperceptibles. En outre, il résulte en particulier de l’instruction que le projet prévoit le chargement et le déchargement des camions au Sud du site alors que les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 mètres au Nord du site. En se bornant à soutenir que l’activité projetée est source de nuisances sonores et à relever que les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment et l’absence de remplissage des cellules sont susceptibles d’amplifier les bruits, les requérants ne remettent pas en cause les résultats de l’étude acoustique réalisée. En outre l’autorisation délivrée est assortie d’une prescription tendant au respect des normes acoustiques et impose la mesure du niveau de bruit et de l’émergence dans un délai de trois mois maximum après la mise en service de l’installation, puis tous les trois ans, dont les résultats devront être transmis à l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de prévention des atteintes à la commodité du voisinage et à la salubrité publique du fait des nuisances sonores seraient insuffisantes.
47. En deuxième lieu, en se bornant à décrire les incidences de la pollution visuelle sur la biodiversité et la santé humaine, les requérants ne démontrent pas que les mesures prévues par l’autorisation délivrée pour le projet litigieux seraient insuffisantes sur ce point. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le projet prévoit de limiter l’éclairage aux voiries et façades du bâtiment et que l’arrêté attaqué comporte à l’article 7.4.1 une prescription proscrivant les lampadaires dont la lumière est dirigée vers le ciel ou l’horizon et n’autorisant que les luminaires éclairant uniquement vers le sol.
48. En troisième lieu, la branche du moyen tirée de ce que le projet ne respecte pas les exigences légales, réglementaires et issues du schéma national bas-carbone, du plan national de
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réduction des émissions de polluants atmosphériques et du schéma régional climat air énergie de la région Centre-Val-de-Loire, n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’augmentation du trafic routier induit par l’activité projetée est faible et que l’impact du projet sur la pollution atmosphérique est, dès lors, faible.
49. En quatrième lieu, les requérants font valoir que le projet présente un risque incendie eu égard à la présence de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment, à l’entreposage de matériaux combustibles, à la présence d’accumulateurs dont les charges produisent de l’hydrogène et au stockage de produits pétroliers et carburants de substitution, relevant en outre qu’un incendie serait susceptible de se propager à d’autres installations classées pour la protection de l’environnement situées à proximité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la pétitionnaire a réalisé une étude des dangers, détaillant les mesures prises pour limiter et réduire les risques et leurs conséquences, dont la mission régionale d’autorité environnementales a considéré qu’elles « sont convenablement détaillées et adaptées, notamment la stratégie de protection et de lutte contre l’incendie ». En outre, il résulte de l’instruction que 8,5 tonnes de produits pétroliers et carburants seront stockées sur le site, la pétitionnaire précisant dans ses écritures, sans être contestée, qu’il s’agit des réserves de gasoil destinées à alimenter divers équipements du système d’extinction automatique et que celles-ci ne seront pas stockées dans la zone entreposant les matières combustibles. Enfin, l’autorisation litigieuse comprend un titre 8 rassemblant les prescriptions pour faire face aux risques technologiques, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’elles ne seraient pas suffisantes pour assurer la prévention du risque incendie.
50. En cinquième lieu, s’agissant de la ressource en eau, si les requérants soutiennent, premièrement, que le niveau de la nappe de Beauce est insuffisant, il résulte de l’instruction que le projet ne prévoit pas une alimentation en eau par des prélèvements dans cette nappe mais prévoit un raccordement à une canalisation du réseau public d’eau potable située au Sud-Ouest du terrain d’assiette. Deuxièmement, il résulte de l’instruction que le projet prévoit l’imperméabilisation des voiries de circulation, des zones de stationnement, de travail et de manutention afin d’empêcher leur pollution ainsi qu’un confinement des eaux afin d’empêcher la diffusion d’eaux polluées en cas de sinistre. Troisièmement, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le projet prévoit, s’agissant de l’ensemble des eaux pluviales à l’exception de celles du parking des véhicules légers, leur rejet vers le réseau public et non vers le milieu naturel. En outre, l’autorisation délivrée est assortie de prescriptions imposant à la pétitionnaire, d’une part, d’isoler les réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur et, d’autre part, de collecter séparément et de traiter toutes eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées. Dernièrement, en se bornant à relever qu’existeraient sur la parcelle « deux piézomètres et un forage dont il n’est pas certain qu’il soit réglementaire », les requérants ne démontrent pas, compte-tenu notamment de ce qui précède, que ces ouvrages seraient de nature à exposer la ressource en eau à des pollutions. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures prises pour protéger cette ressource seraient insuffisantes.
51. En sixième lieu, le développement touristique n’étant pas au nombre des intérêts protégés par les dispositions citées au point 44, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet y porterait atteinte.
52. En septième lieu, le bâtiment projeté, mesurant 400 mètres de longueur, 124,50 mètres de largeur et une hauteur maximale de 13,7 mètres, s’implante en bordure de la voie ferrée et de la route départementale […]. Si le projet est situé dans la zone tampon du secteur « Val- de-Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le plan de gestion prévoit notamment de valoriser les entrées de ville, il résulte de l’instruction que
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le site retenu est dans la continuité d’une zone industrielle existante et en retrait par rapport à la route départementale n° 2152, constituant l’axe routier principal pour entrer dans la ville de Beaugency, et qu’il n’est pas visible depuis les abords de la Loire ou le centre ancien de Beaugency. En outre, il résulte de l’instruction que la visibilité du bâtiment depuis la voie publique est atténuée grâce à la plantation d’arbres de haute tige et de buissons et à une implantation à 20 mètres au moins des limites séparatives. Enfin, si le bâtiment projeté présente un volume très important, les matériaux et couleurs choisis, soit un bardage de métal de couleurs blanc, gris clair et gris foncé, assurent sa sobriété. Dans ces conditions et malgré le volume du bâtiment projeté, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures prises pour atténuer l’impact paysager du projet seraient insuffisantes.
53. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les mesures de compensation de la consommation des terres agricoles :
54. Les requérants soutiennent, en critiquant les mesures de compensation de la consommation des terres agricoles, que le projet engendre une consommation de l’espace excessive en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
55. D’une part, le projet induit la suppression de 9,8 hectares de terrains agricoles cultivés en monoculture, appartenant à une exploitation agricole d’une surface totale de 190 hectares, de sorte que les terrains agricoles supprimés par le projet litigieux ne concernent que 5% environ de l’exploitation agricole concernée. En outre, il n’est pas contesté que ces terrains ne présentent pas un intérêt agricole particulier, dès lors qu’ils sont majoritairement composés par des argiles, des sables et des calcaires et sont situés dans l’extension d’une zone industrielle existante.
56. D’autre part, il résulte de l’instruction que la pétitionnaire a retenu trois mesures de compensation. Premièrement, elle prévoit d’investir une somme de 34 500 euros pour l’achat de casiers automatiques réfrigérés installés à la gare de Beaugency, alimentés de produits frais par des agriculteurs. Si les requérants remettent en cause la durabilité d’une telle mesure en l’absence de débouchées économiques eu égard à la présence de commerces préexistants à Beaugency, il résulte de l’instruction que cela répond à un besoin de 25 agriculteurs identifiés et les requérants ne démontrent pas que cette mesure est dénuée de pertinence compte-tenu de l’économie locale. Deuxièmement, la pétitionnaire prévoit également d’investir 49 800 euros pour l’achat d’équipements destinés à l’aménagement d’une conserverie dans la cuisine centrale de Beaugency. La délégation de la restauration publique de la commune de Beaugency à un prestataire privé ne fait pas obstacle à l’aménagement d’une conserverie dans la cuisine centrale de Beaugency, ni à ce que la mission de transformation des produits agricoles soit confiée à un agent municipal. En outre, la distribution des produits transformés est prévue non seulement auprès de la cuisine centrale mais aussi à l’office du tourisme et aux agriculteurs partenaires. Ainsi, les requérants ne remettent pas en cause la réalité de cette mesure, ni sa pertinence. Enfin, la pétitionnaire a prévu d’investir 30 000 euros en soutien à l’association « Manger Bio Centre-Val-de-Loire », dont le siège social est situé à Orléans et dont l’activité s’étend sur l’ensemble de la région, couvrant ainsi, notamment, le territoire de la commune de Beaugency. D’une part, aucune règle ni aucun principe n’impose que les mesures de compensation soient réalisées exclusivement sur le territoire de la commune concernée par le projet litigieux. D’autre part, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la pétitionnaire a précisé les modalités de l’aide apportée, visant à financer le temps de travail nécessaire pour animer la plateforme logistique de cette association, qui poursuit
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plusieurs actions telles que l’accompagnement des producteurs sur les aspects sanitaires des produits, l’organisation de visites de fermes, des témoignages de producteurs dans les cantines ou encore, notamment, l’animation de repas à thèmes, et précise les effets attendus, consistant en la promotion des produits biologiques locaux afin de créer de nouvelles opportunités économiques pour les agriculteurs. Dans ces conditions et eu égard à la surface et à la nature des terres agricoles supprimées par le projet telles que décrites au point précédent, les requérants ne démontrent pas que les mesures de compensation retenues seraient insuffisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le choix du site retenu :
57. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l’encontre d’une autorisation environnementale, que le site retenu ne serait pas pertinent eu égard à la concurrence existant dans le secteur, ni que le choix d’autres sites serait plus pertinent. Ainsi, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
58. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’autorisation environnementale litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols dès lors qu’aucun texte ne les rend opposables aux installations classées pour la protection de l’environnement, relevant d’une législation distincte. De même, aucune disposition n’impose un rapport de conformité ou même de compatibilité entre une autorisation environnementale et les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
59. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
60. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la préfète du Loiret et de la société Val-de-Loire Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge globale des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la société Val-de-Loire Promotion sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Beaugency béton camions ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible » et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront globalement la somme de 2 000 euros à la société Val-de- Loire Promotion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Beaugency béton camions ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible », à la préfète du Loiret et à la société Val-de- Loire Promotion.
Copie en sera adressée, pour information, à la commissaire enquêtrice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Le président,
X PLOTBVU Denis LANASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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