Rejet 30 septembre 2020
Annulation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 sept. 2020, n° 2000969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°s 2000969 et 2001846 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D. et autres
___________
M. Durand AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
___________
Mme Pierre
Rapporteur public ___________ Le tribunal administratif d’Amiens
Audience du 29 septembre 2020 (4ème chambre) Lecture du 30 septembre 2020 ___________
28-04-02-02-05 C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation enregistrée le 19 mars 2020 sous le n° 2000969, M. D., M. D., M. M., M. M., M. C., Mme C., M. G., Mme G., M. N., Mme M., M. L., M. L., M. P., Mme N., Mme S., M. B., M. F., Mme F., Mme L. et M. G., représentés par le cabinet ACG, demandent au tribunal :
1°) l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Villequier-Aumont ;
2°) l’annulation de l’élection de M. G., M. L., M. C., M. D., Mme T., M. B., Mme G., M. H. et Mme B. ;
3°) de déclarer M. L. inéligible ;
4°) de condamner les défendeurs à leur verser la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. L. ne peut être élu conseiller municipal en vertu des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral, dans la mesure où son entreprise est liée à la commune par un contrat
N°s 2000969 – 2001846 2
de déneigement et de sablage des voies communales qui a été renouvelé en 2018 ; la circonstance qu’il a résilié unilatéralement ce contrat le 6 janvier 2020 ne le soustrait pas à cette inéligibilité ; sa présence sur une liste d’opposition au maire sortant alors qu’il se savait inéligible constitue une manœuvre ; cette irrégularité a pour effet de rendre irrégulière la candidature de l’ensemble de sa liste ;
- malgré son inéligibilité, M. L. a participé à la commission de contrôle de listes électorales, ce qui affecte également la régularité du 1er tour de scrutin ; cette commission s’est réunie trois jours avant le 1er tour de scrutin et a présenté au maire une liste comportant 40 radiations et il existe de sérieuses réserves sur la présence de plusieurs personnes ; la liste communiquée par l’INSEE n’avait pris aucune de ces radiations en compte ; en raison de la précipitation qui a accompagné les travaux de cette commission, aucune publication n’a été faite et aucun recours n’a pu être exercé ;
- la liste d’émargement a été corrigée le jour du scrutin pour prendre en compte les quarante radiations dont elle ne faisait pas état.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2020, Mme B., Mme B., M. B., M. C., M. D.e, M. G., M. H., M. L. et Mme T., représentés par Me Infanti, concluent au rejet de la protestation ou, à titre subsidiaire, à ce que seule l’élection de M. L. soit invalidée, et, toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- M. G. est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les griefs ne sont pas fondés.
II. Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 2001846, M. D., M. D., M. M., M. M., M. C., Mme C., M. G., Mme G., M. N., Mme M., M. L., M. L., Mme N., Mme S., M. B., M. F., Mme F., Mme L. et M. G., représentés par le cabinet ACG, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Villequier-Aumont ;
2°) l’annulation de l’élection de M. G., M. L., M. C., M. D., Mme T., M. B., Mme G., M. H. et Mme B. ;
3°) de déclarer M. L. inéligible ;
4°) de condamner les défendeurs à leur verser la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. L., en tant qu’entrepreneur des services communaux, était inéligible ;
- la participation de M. L. à la commission de contrôle des listes électorales a entaché d’insincérité le scrutin ;
- quarante radiations de la liste électorale ont été actées à quelques jours du scrutin alors qu’en revanche, certains maintien ou inscription sur la liste électorale paraissent douteux ;
N°s 2000969 – 2001846 3
- la liste d’émargement a été corrigée le jour du scrutin pour prendre en compte les quarante radiations dont elle ne faisait pas état ;
- une procuration irrégulière a été prise en compte ;
- une distribution de masques a été effectuée auprès des habitants de la commune par certains candidats à la suite de dons en provenance de donateurs inconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, Mme B., Mme B., M. B., M. C., M. D.e, M. G., M. H., M. L., Mme T., M. B., M. B., M. C., Mme C., Mme D. et M. V., représentés par Me Infanti, concluent au rejet de la protestation ou, à titre subsidiaire, à ce que seule l’élection de M. L. soit invalidée, et, toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soient mises à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête qui tend aux mêmes fins que la requête n° 2000969 est tardive ;
- M. G. est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les griefs ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteur public,
- et les observations de M. D., et de M. L..
Considérant ce qui suit :
1. Les protestations des requérants tendent à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Villequier-Aumont.
Sur la jonction :
2. Les protestations enregistrées sous les n°s 2000969 et 2001846 sont dirigées contre les opérations électorales de la même commune et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
N°s 2000969 – 2001846 4
Sur les conclusions à fins d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le grief tiré de l’inéligibilité de M. L. :
3. Les requérants soutiennent que M. L., candidat proclamé élu à l’issue du premier tour des élections municipales était inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral qui dispose que : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux ; (…). ».
4. Il résulte de l’instruction que la société L.-V. a été chargée d’assurer le déneigement des voies de la commune contre rémunération, par la commune de Villequier-Aumont, par contrat en date du 15 novembre 2011, renouvelé le 24 septembre 2018. Cette dernière convention prévoyait l’intervention pour cinq saisons de l’entreprise pour le déneigement ou le sablage des chaussées communales sur ordre du maire au tarif de 45 euros de l’heure, aucune rémunération forfaitaire annuelle en l’absence d’intervention n’étant prévue à la différence de la précédente convention. Lorsque le maire, M. D., lui a opposé cette convention pour lui demander de démissionner de son mandat de conseiller municipal, M. L. a dénoncé cette convention par une lettre qui a été reçue par la commune le 8 janvier 2020. Il est constant qu’au titre de cette convention une seule facture de 486 euros a été émise le 4 mars 2019, correspondant à 4 interventions en janvier 2019 représentant 9 heures d’activité. Il ressort de ces éléments qu’à la date de l’élection M. L. n’était plus lié à la commune par la convention, laquelle ne prévoyait pas de modalité particulière de rupture et qu’il n’avait pas fourni de prestation depuis plus de 6 mois. En conséquence la relation commerciale qui le liait à la commune de Villequier-Aumont, dont le caractère occasionnel se déduit de sa nature saisonnière en fonction du phénomène météorologique non récurrent d’enneigement des voies de circulation communales et de l’intervention sur ordre du maire et l’importance limitée ressortant de la rémunération prévue, ne lui donnait pas la qualité d’entrepreneur de service municipal. M. L. n’était donc pas inéligible et le grief tiré de cette inéligibilité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la manœuvre résultant de la candidature de M. L. doit être écarté par voie de conséquence de l’éligibilité de l’intéressé.
En ce qui concerne le grief tiré des radiations opérées sur la liste électorale :
6. Aux termes de l’article L. 18 du code électoral : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. […]. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. / II.- Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. ». et aux termes de l’article L. 19 du même code : « I. Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. / II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un
N°s 2000969 – 2001846 5
électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. /La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…) IV.- Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée : / 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ; / 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département ; / 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. ». Il résulte de ces dispositions que c’est au maire qu’il incombe en principe d’inscrire ou de radier des électeurs sur la liste électorale. La commission de contrôle des listes électorales statue sur les recours administratifs contestant ces décisions ou de manière subsidiaire, lors du contrôle des listes électorales. Par ailleurs, si le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiation sur la liste électorale, il lui appartient cependant d’apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste ont constitué des manœuvres susceptibles d’avoir vicié les résultats du scrutin.
7. D’une part, les requérants, dont le maire alors en fonction, font valoir que 40 radiations de la liste électorale auraient été opérées trois jours avant le scrutin par la commission de contrôle des listes électorales, empêchant tout contrôle ou recours. Toutefois, ni les décisions de radiation en cause, ni aucun autre document de nature à établir la réalité de la réunion de la commission trois jours avant le scrutin, n’a été produit alors que les défendeurs font valoir que le tableau des radiations et des inscriptions a été affiché dès le 2 mars 2020. Par ailleurs, si les requérants produisent deux attestations émanant d’électeurs qui n’ont pu voter le 15 mars 2020, il ne ressort pas de ces attestations que les radiations en cause seraient le fait d’une décision de la commission de contrôle des listes électorale. Ainsi, s’agissant de l’attestation de Mme T., celle-ci fait uniquement état de ce qu’elle a découvert sa radiation le jour du scrutin, s’agissant de l’attestation de M. B., de ce qu’il a été informé 15 jours avant le scrutin de ce qu’il était en réalité inscrit sur la liste électorale de son ancienne commune de résidence. Par suite, alors que les circonstances dans lesquelles les quarante radiations opérées ont été effectuées sont inconnues, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de contrôle des listes électorales aurait commis une manœuvre de nature à vicier les résultats du scrutin.
8. D’autre part, si les requérants estiment que certaines inscriptions sur la liste électorale prêteraient à réserve, ils produisent uniquement en ce sens un tableau annoté, dont la source est inconnue, comportant des commentaires succincts sur les électeurs qui y sont mentionnés, dont certains sont d’ailleurs sans lien avec une cause de non-inscription. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que les inscriptions en question seraient le fait de la commission des listes électorales ou qu’elles caractériseraient une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. En outre, si les requérants font valoir que M. L. était membre de la commission de contrôle des opérations électorales en tant que conseiller municipal et qu’il était inéligible, en tout état de cause, il n’est pas établi, que sa seule présence, au côté d’un délégué de l’administration désigné par le préfet et d’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire, se serait traduite par des manœuvres qui auraient eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
10. Enfin, les requérants produisent une attestation de Mme X, agent de la commune chargée de l’impression de la liste électorale depuis le site de l’INSEE, dont il ressort que les quarante radiations mentionnées au point 6 n’apparaissaient pas sur le document imprimé
N°s 2000969 – 2001846 6
alors qu’elles avaient été validées par l’INSEE le 14 mars 2020, la veille du scrutin, et qu’en conséquence, la liste d’émargement a été corrigée manuellement en lui annexant les décisions de radiation en question. Dès lors qu’il n’est ni soutenu, ni établi que les corrections purement matérielles ainsi apportées n’aient pas strictement correspondu aux décisions administratives prises en matière d’inscription et de radiation et alors que les assesseurs disposaient des décisions fondant ces modifications, celles-ci n’ont pas été de nature à vicier les résultats du scrutin.
En ce qui concerne l’incidence d’une procuration litigieuse :
11. Si les requérants soutiennent qu’une procuration irrégulière a été prise en compte alors qu’elle ne précisait pas la date du scrutin, il résulte de l’instruction que ladite procuration avait été consentie le 9 mars 2020 par Mme F. à Mme L. et était valable jusqu’au 16 mars 2020. En conséquence cette procuration était régulière en ce qui concerne le premier tour de scrutin et il ne ressort pas des résultats de deuxième tour de scrutin que l’éventuelle irrégularité de cette procuration aurait été de nature à affecter le résultat du scrutin, un écart de 4 voix séparant M. V., dernier candidat élu et Mme P. premier candidat non élu.
En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité du financement de la campagne électorale :
12. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. / Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
13. Il résulte de l’instruction qu’entre les premier et second tours, les membres de la liste menée par M. C., dont certains avaient été élus au premier tour et d’autres étaient candidats au second ont procédé à une distribution gratuite de masques de protection auprès des habitants de Villequier-Aumont grâce à des donateurs. Toutefois, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même soutenu que les dons en question émaneraient d’une personne morale en méconnaissance des dispositions précitées de L. 52-8 du code électoral ou méconnaitraient les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes physiques peuvent faire un don, il s’ensuit que la méconnaissance de ces dispositions n’est pas établie et que le grief doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées à propos de l’intérêt pour agir de M. G. du 1er tour de scrutin, que les protestations ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D. et des autres requérants, la somme demandée par la partie adverse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2000969 – 2001846 7
D É C I D E :
Article 1er : Les protestations n°s 2000969 et n°2001846 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B., Mme B., M. B., M. C., M. D.e, M. G., M. H., M. L., Mme T., M. B., M. B., M. C., Mme C., Mme D. et M. V. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D., M. D., M. M., M. M., M. C., Mme C., M. G., Mme G., M. N., Mme M., M. L., M. L., M. P., Mme N., Mme S., M. B., M. F., Mme F., Mme L. M. G., Mme B., Mme B., M. B., M. C., M. D.e, M. G., M. H., M. L.,Mme T., M. B., M. B., M. C., Mme C., Mme D. et M. V..
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
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