Rejet 13 janvier 2021
Annulation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2021, n° 2100307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100307 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
IH N° 2100307
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. I… H…
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A…
Juge des référés
___________
La juge des référés, Ordonnance du 13 janvier 2021 __________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 12 janvier 2021, M. I… H…, représenté par Me Benages, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à ses fonctions de chef de service de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP, à son directeur ou à toute autorité administrative ayant eu à connaître de la décision attaquée, de s’abstenir de prendre des positions publiques le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fera valoir ses droits à la retraite dans un an et qu’en intervenant dans les médias pour commenter la décision attaquée, manifestement illégale, le directeur général de l’AP-HP lui porte un préjudice grave ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision attaquée, fondée sur des allégations mensongères issues d’une dénonciation calomnieuse d’un jeune confrère, de même que les interventions médiatiques au cours desquelles le directeur général de l’AP-HP l’a publiquement commentée, portent atteinte à son honneur et à sa réputation, à sa liberté d’expression d’enseignant-chercheur et à son droit au respect de la présomption d’innocence ;
N° 2100307 2
- la décision attaquée révèle une sanction prise sans texte, entachée de surcroît d’irrégularités procédurales, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la communication préalable de son dossier et de la saisine préalable du conseil de discipline et qu’il n’a pas été invité à se défendre, privé de fait de la possibilité de recourir au conseil de son choix ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la commission médicale d’établissement n’ayant pas voté à l’unanimité la motion prévoyant de mettre fin à ses fonctions de chef de service ;
- elle repose sur des allégations mensongères ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il ne relève pas de l’office du juge des référés de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ;
- la décision attaquée ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale ;
- l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce ;
- en tout état de cause, le fait d’ordonner à une personne physique de cesser ses interventions dans les médias ne compte pas au nombre des mesures pouvant être prononcées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 à 11 heures 30, en présence de Mme E…, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…, juge des référés ;
- et les observations orales de Mme G… F…, directrice des affaires juridiques de l’AP-HP, et de son adjointe, Mme C… B…, qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, professeur des universités – praticien hospitalier, a été nommé chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) à compter du 1er avril 2017. Aux motifs qu’il avait depuis plusieurs mois tenu des propos contraires à l’obligation
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de dignité en mettant en cause la compétence et la qualité des services de l’AP-HP, s’était à plusieurs reprises départi de son devoir de réserve, avait publiquement tenu des propos non confraternels repris par les réseaux sociaux à l’égard d’un jeune confrère dans le cadre d’un film intitulé « Hold Up » et pris des positions publiques en contradiction avec les enseignements dispensés dans le cadre du diplôme d’études spécialisées (DES) de maladies infectieuses, le directeur général de l’AP-HP, estimant que ces agissements étaient indignes des fonctions d’un chef de service et nuisaient à l’ensemble de la communauté médicale de l’AP-HP, a mis fin aux fonctions de chef de service du professeur H…, le 16 décembre 2020, dans l’intérêt du service. Par la présente requête, M. H… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler cette décision, et, d’autre part, d’enjoindre à l’AP-HP, à son directeur ou à toute autorité administrative ayant eu à connaître de la décision attaquée, de s’abstenir de prendre des positions publiques le concernant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait prononcer l’annulation d’une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
6. En premier lieu, si M. H… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son honneur et à sa réputation, un tel moyen, qui ne porte pas sur une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il manque en tout état de cause en fait, dès lors que la décision du 16 décembre 2020, par laquelle le directeur général de l’AP-HP n’a porté aucune appréciation négative sur la personne de M. H… ou sur ses compétences professionnelles, se borne à mettre fin, au vu d’agissements jugés incompatibles avec les fonctions de chef de service, à ses fonctions de responsable du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Garches, dans l’intérêt du service. De même, cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. H…, s’il le juge utile, s’exprime publiquement, notamment en sa qualité de professeur des universités – praticien hospitalier. Le moyen tiré de ce qu’elle porterait atteinte à sa liberté d’expression ne peut donc qu’être écarté. Enfin, la décision du 16 décembre 2020, qui n’invite pas à ce que la culpabilité de M. H… soit reconnue en matière
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répressive, ne peut être regardée comme portant par elle-même atteinte à la liberté fondamentale qu’est la présomption d’innocence.
7. En second lieu, M. H… fait grief au directeur général de l’AP-HP d’avoir donné un écho national à la décision attaquée en l’évoquant à plusieurs reprises dans les médias, notamment sur RTL, LCI et France Info, et en le qualifiant de manipulateur. Toutefois, à supposer même que le directeur général de l’AP-HP ait ainsi mis en cause son honneur et sa réputation, il n’a pas pour autant porté atteinte à une liberté fondamentale, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus. De même, les propos publics du directeur général de l’AP-HP concernant M. H… n’ont pas par eux-mêmes entravé la liberté d’expression dont ce dernier ne saurait être privé. Enfin, pour malheureux qu’ils puissent être perçus par M. H…, les propos du directeur général de l’AP-HP n’ont pas laissé entendre que l’intéressé se serait rendu coupable d’agissements répréhensibles sur le plan pénal justifiant une condamnation. Dans ces conditions, et dès lors en tout état de cause que M. H… n’a nommément fait l’objet d’aucune poursuite pénale et que le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, devant lequel il fait l’objet d’une plainte, ne statue pas en matière répressive, le moyen tiré de l’atteinte à sa présomption d’innocence doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les moyens portant sur la légalité de la décision du 16 décembre 2020, que les conclusions de M. H… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. L’AP-HP n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. H… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… H… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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