Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juin 2022, n° 2108225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ».
4. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 décembre 2021, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d’attester qu’elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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