Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juin 2022, n° 2213043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213043 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Camille Lienard-Leandri (cabinet Verpont avocats), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 février 2022 de la directrice générale de la Faculté des sciences et ingénierie de l’université Sorbonne Université portant récupération de rémunération pour absence de service fait de mars 2020 à mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à Sorbonne Université de rétablir son salaire dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée qui le prive rétroactivement de rémunération sur deux ans et jusqu’à la reprise intégrale de son service, crée par son impact financier par rapport à ses charges, une situation d’urgence ;
— ses difficultés d’affectation comme enseignant sont la conséquence d’une réorganisation du service et ne lui sont pas imputables ;
— il poursuit son activité de chercheur et n’est donc pas en situation d’absence de service fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 avril 2022 sous le numéro 2207926 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B A, enseignant-chercheur en mathématiques affecté à la faculté des sciences de l’université Sorbonne Université tend, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du
2 février 2022 de la directrice générale de la Faculté des sciences et ingénierie de l’université Sorbonne Université portant récupération de rémunération pour absence de service fait de mars 2020 à mars 2022 et jusqu’à la reprise intégrale du service. Par ailleurs, la notification de cette décision menace l’intéressé de poursuites disciplinaires mais ne les engage pas contrairement à l’analyse qu’en fait le requérant.
3. Dès lors que M. A a refusé des propositions d’affectation dont il ne démontre pas le caractère non statutaire et qu’il n’a donc pas fait l’intégralité de son service sur la période en cause, même en supposant des activités de recherche, sa demande est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions à fins d’injonction et sur les frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l’université Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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