Annulation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2020, n° 2002215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002215 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2002215 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 12 juin 2020
Le magistrat désigné Lecture du 19 juin 2020 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 juin 2020, M. X AA représenté par Me Hanan AB, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation ou un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le signataire de l’arrêté est incompétent et son nom est illisible ;
-la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
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-la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit et de fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020 à 23h23, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AA à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2020 à 14 heures :
- le rapport de M. Z ;
- et les observations de Me AB, pour le requérant, qui persiste dans les écritures de la requête et ajoute que l’intéressé a été privé de la possibilité de présenter des observations lors de son audition qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1.M. X AA, de nationalité AC, né le […], demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
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Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, applicables uniquement aux relations entre les institutions européennes et les administrés, est inopérant à l’encontre de la décision obligeant M. AA à quitter le territoire français. Cependant, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, AD, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. AA soutient que la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise par le préfet sans qu’il ait été mis à même d’être entendu sur sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d’asile. Il expose ainsi avoir indiqué, lors de son audition, sa volonté d’effectuer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison de sa présence sur le sol français depuis dix ans et de l’exercice d’une activité professionnelle déclarée depuis trois ans et qu’en dépit des demandes de son conseil présent lors de l’audition pour obtenir une adresse courriel pour adresser les pièces en justifiant, un refus lui a été opposé. Si le préfet fait valoir que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il a contesté le 26 avril 2019 mais qui a été confirmée le 19 mars 2020 par le tribunal de céans et qu’il « est donc peu crédible de sa part de soutenir qu’il aurait des éléments nouveaux de nature à remettre en cause une décision administrative qui a moins de 3 mois », il ressort des pièces du dossier que la précédente mesure d’éloignement faisait suite à une décision de rejet d’une demande de titre en tant qu’étranger malade. Le requérant produit notamment à l’audience des bulletins de salaire correspondant à une activité professionnelle déclarée depuis trois ans, une attestation de stage d’alphabétisation et un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que ces éléments, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente, s’agissant d’un étranger justifiant de son insertion dans
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la société française. Dans ces conditions, M. AA est fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu tiré du principe général du droit de l’Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. AA est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire national. L’intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
7. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de délivrer à M. AA une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement séjour sans qu’elle soit assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. AA de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AA une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. AA une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
B. AE N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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