Désistement 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 oct. 2021, n° 1904418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1904418 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
ca
N° 1904418
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X…
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Sabine Encontre
Présidente-rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Montpellier Mme Isabelle Ruiz
(6ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 28 septembre 2021 Décision du 12 octobre 2021 ___________
36-13-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 août 2019, 30 septembre 2019, 27 mars 2020 et 29 avril 2020, Mme X…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2019 portant tableau d’avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe du département des Pyrénées-Orientales établi au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental d’établir un nouveau tableau d’avancement en réunissant la commission administrative paritaire dans des conditions légales ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission administrative paritaire n’ont pas disposé des éléments relatifs à la valeur professionnelle des agents ;
– il est intervenu en méconnaissance de l’article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires éligibles à un avancement de grade.
N° 1904418 2
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, le département des Pyrénées- Orientales, représenté la Selarl D4 Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, Mme X… déclare se désister purement et simplement de sa requête, ayant été promue au grade de rédacteur principal par arrêté du 15 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- et les observations de Me X., représentant Mme X…
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, Mme X… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X….
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1904418 3
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… et autres et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente, M. Myara, premier conseiller, Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
S. Encontre
A. Myara La greffière,
C. Arce
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