Annulation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 31 mars 2023, n° 2019486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2020 et 12 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande du 22 juin 2020 tendant à ce que son rattachement en administration centrale soit reconnu depuis le 1er avril 2011 et que son régime indemnitaire soit réévalué en conséquence ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser une indemnité égale à la différence entre la rémunération qu’elle aurait dû percevoir depuis son affectation à la direction des ressources humaines de la direction générale de l’armement et celle qu’elle a perçue en majorant cette somme des intérêts au taux légal et de recalculer son régime indemnitaire pour cette même période en intégrant le régime d’administration centrale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; elle était affectée à la direction des ressources humaines de la direction générale de l’armement du ministre des armées qui relève de l’administration centrale ; elle avait droit au bénéfice du traitement et du montant des primes attribué en administration centrale ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2022 par une ordonnance du 12 janvier 2022.
Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 1er mars 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l’organisation de la direction générale de l’armement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée d’administration de l’Etat depuis le 1er janvier 2015, a signé en 2011 alors qu’elle était secrétaire administrative, avec la direction générale de l’armement du ministère des armées, une convention de mobilité pour être affectée à Paris et être rattachée administrativement à un poste de la direction des ressources humaines de la direction générale de l’armement à Balard à compter du 1er avril 2011. Elle bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Par une décision du 9 décembre 2019 confirmée sur recours gracieux le 28 septembre 2020, sa hiérarchie a refusé de faire droit à ses demandes du 4 octobre 2019 et du 22 juin 2020 tendant à reconnaître son rattachement en administration centrale depuis le 1er janvier 2011 et de réévaluer en conséquence son régime indemnitaire. Mme B qui demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2020 prise sur recours gracieux doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du 9 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes des dispositions de l’article 3 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : /1° En cas de changement de fonctions ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l’exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 1 du décret du 5 octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense : " I. – L’administration centrale du ministère de la défense est composée : /()/ 4° De la direction générale de l’armement ; () « . Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l’organisation de la direction générale de l’armement : » La direction générale de l’armement comprend : () – la direction des ressources humaines ; () ".
5. Il ressort de la décision du 9 décembre 2019 que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, l’administration a considéré que sa situation devait être examinée au regard du dernier emploi occupé avant d’en être déchargée pour exercer son mandat, qu’à cette date, elle était affectée en administration déconcentrée et que le changement de périmètre résultant de son changement d’affectation ne pouvait pas s’analyser comme un changement de fonctions. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerçait alors ses fonctions à l’établissement technique d’Angers, organisme extérieur à l’administration centrale relevant de la Direction générale de l’armement / Techniques terrestres.
6. Toutefois, en l’espèce, ainsi que Mme B le soutient, elle a bénéficié d’une décharge totale de service à partir du 1er avril 2011 et à compter de cette date elle était affectée au ministère des armées, au sein de la direction générale de l’armement / direction des ressources humaines située à Balard. Il suit de là que, lorsqu’elle a bénéficié de sa décharge, elle était affectée en administration centrale ainsi que cela ressort des dispositions citées au point 4 du présent jugement et devait, par conséquent, bénéficier du régime indemnitaire afférent à ce rattachement. Dès lors, en lui en refusant le bénéfice, la ministre des armées a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre des armées du 9 décembre 2019 et de sa décision prise sur recours gracieux le 28 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le ministre des armées accorde à Mme B le régime indemnitaire afférent à son rattachement en administration centrale. Il y a lieu, en l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat et qui ne justifie pas de frais liés au litige, n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la ministre des armées du 9 décembre 2019 et sa décision prise sur recours gracieux le 28 septembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d’accorder à Mme B le régime indemnitaire afférent à son rattachement en administration centrale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2009-1178 du 5 octobre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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