Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2409571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 8 janvier 1994 et entrée en France le 30 mai 2019, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 20 juin 2018 au 19 juin 2019, a sollicité, le 1er juillet 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… réside en France depuis le 30 mai 2019. L’intéressée a épousé, le 4 décembre 2021, un compatriote, titulaire d’une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français, lui donnant vocation à résider sur le territoire national. Le couple justifie d’une vie commune depuis le mois décembre 2021, soit plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et s’est engagé dans un parcours de procréation médicale assistée. En outre, il n’est pas contesté que le conjoint de la requérante réside en France depuis plus de vingt-cinq ans, qu’il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée et qu’il y a fixé le centre de ses attaches privées et familiales. Par ailleurs, Mme B… épouse A… démontre suivre des cours de français et des cours de numérique et justifie d’une insertion sociale sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des attaches privées et familiales dont peut se prévaloir Mme B… épouse A… en France, le préfet du Nord, en refusant de l’admettre au séjour, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3 le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la remise effective de son titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de cette notification . Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’un signalement au fichier des personnes recherchées, la mesure d’éloignement en litige n’étant assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… épouse A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la remise effective de son titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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