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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 1er juin 2023, n° 1905976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente ( SCCV ) AIC Terra Bianca |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, la société civile de construction vente (SCCV) AIC Terra Bianca, représentée par Me Szepetowski, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 96 720,80 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif mise en recouvrement par la commune d’Antibes par titre de recettes émis à son encontre le 25 juin 2019 ;
2°) de condamner la commune d’Antibes à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déjà payer la taxe d’aménagement majorée mise à sa charge par titre de recettes du 30 octobre 2017 pour un montant de 229 301 euros, de sorte que l’on ne saurait lui réclamer en plus, la participation au financement de l’assainissement collectif qui fait double emploi avec la taxe d’aménagement et avec laquelle elle ne saurait être cumulée ;
— si le législateur a posé la règle de l’interdiction du cumul de la PFAC et de la taxe d’aménagement au taux majoré, c’était pour éviter que les communes ne perçoivent plusieurs fois des taxes lui permettant de réaliser les mêmes équipements publics ;
— la délibération ayant institué la taxe d’aménagement majorée ne distingue aucunement entre les réseaux pour l’objet de l’institution de la taxe d’aménagement majorée puisqu’elle a été notamment motivée par « le renforcement des réseaux publics » ; parmi ce renforcement des réseaux publics figurent les réseaux d’assainissement et la taxe d’aménagement majorée a donc bien été instituée pour l’amélioration ou le renforcement des réseaux d’assainissement, ce qui rend illégal la volonté communale de percevoir également la PFAC.
Par mémoires en défense enregistré le 17 février 2021, la commune d’Antibes-Juan-les-pins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la participation au financement de l’assainissement collectif est tout à fait cumulable avec la taxe d’aménagement.
Par mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le comptable public n’a pas le pouvoir de refuser la prise en charge du titre exécutoire au motif que la recette est susceptible d’être entachée d’illégalité.
Par ordonnance du 22 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Géraldine Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la commune d’Antibes Juan-les-pins.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 24 juin 2016, la Ville d’Antibes Juan-les-pins accordait un permis de construire valant permis de démolir à la société Art Immobilier Construction pour la démolition totale des constructions et la construction d’un ensemble immobilier de 66 logements dont 24 sociaux, avec création d’une surface de plancher de 3 790 m², sis au numéro 397 du chemin des Terres Blanches, permis ensuite transféré le 21 février 2017, à la société civile de construction vente AIC Terra Bianca. Le 30 octobre 2017 la Ville émettait à l’encontre de cette dernière un titre de recettes pour un montant de 229 301 euros au titre de la taxe d’aménagement, somme payée le 12 décembre 2017. Le 25 juin 2019, la Ville émettait contre la SCCV AIC Terra Bianca un second titre de recettes reçu le 15 juillet 2019, d’un montant de 96 720,80 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC). La SCCV AIC Terra Bianca ayant contesté le bien-fondé de cette taxe d’urbanisme par courriers des 23 juillet et 26 septembre 2019, réclamations préalables rejetées par la commune le 14 octobre 2019, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 96 720,80 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif mise en recouvrement par la commune d’Antibes par titre de recettes émis à son encontre le 25 juin 2019.
2. Aux termes du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : " Art. L.101-2. – Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 4° La sécurité et la salubrité publiques ;/ Art. L.331-1. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L.101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement./ La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts « . Aux termes du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur : » Art. L.1331-1. – Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.// Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales./ Art. L.1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L.1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif./ ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L.1331-7 du code de la santé publique, que les propriétaires des immeubles devant se raccorder au réseau d’assainissement collectif des eaux usées en application de l’article L.1331-1 de ce code, peuvent être soumis au versement d’une participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) applicable aux constructions neuves et à celles déjà existantes générant des eaux usées supplémentaires, laquelle participation est due en contrepartie pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation. Elle est déterminée par délibération de l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement et exigible à compter de la date du raccordement au réseau public d’assainissement.
4. Depuis la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, à compter du 1er juillet 2012, la participation au financement de l’assainissement collectif a remplacé la participation pour raccordement à l’égout. En application de ce texte, la commune d’Antibes Juan-les-pins a, par délibération n°2087/12 du 12 juillet 2012, supprimé la participation pour raccordement à l’égout et institué une participation au financement de l’assainissement collectif. Depuis le 1er janvier 2020, la compétence et les moyens affectés à l’assainissement ont été transférés à la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis.
5. La participation au financement de l’assainissement collectif régie par le code de la santé publique n’est pas une taxe d’urbanisme, contrairement à la participation pour raccordement à l’égout disparue au 1er juillet 2012 et à la taxe d’aménagement régie par les articles L.331-1 et suivants et R.331-1 et suivants du code de l’urbanisme et créée par l’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 pour remplacer, à compter du 1er mars 2012, l’ensemble des taxes et certaines participations d’urbanisme dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Or, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la participation au financement de l’assainissement collectif prévue par le code de la santé publique ne puisse pas être perçue cumulativement avec une taxe d’aménagement prévue par le code de l’urbanisme et il n’existe aucun principe général du droit français qui proscrive que deux impôts ou redevances ayant, le cas échéant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, totalement ou partiellement la même finalité, puissent être cumulativement perçus auprès du même redevable à propos de la même activité ou fait générateur. Au demeurant, le fait générateur de la participation au financement de l’assainissement n’est pas, contrairement à la taxe d’aménagement, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, mais le raccordement effectif de constructions neuves ou de constructions existantes générant des eaux usées supplémentaires.
6. Il résulte de l’instruction que la taxe d’aménagement à taux majoré prévue par l’article L.331-15 du code de l’urbanisme, avec un taux de la part communale ou intercommunale pouvant ainsi être porté jusqu’à 20%, a été créée à fin de financement de certains travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux rendus nécessaires par l’importance des constructions nouvelles édifiées dans certains secteurs, permettant aux collectivités territoriales, de mieux accompagner leurs politiques d’urbanisation, en procédant à une différenciation géographique des taux et une meilleure répartition entre les constructions, du coût des équipements publics. C’est dans ce contexte, que par délibération n°2403/11 du 18 novembre 2011, la commune d’Antibes-Juan-les-pins, dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé depuis le 13 mai 2011, a instauré une taxe d’aménagement à un taux de 5% sur l’ensemble du territoire. Tandis qu’elle avait, par délibération du 12 juillet 2012, institué une participation au financement de l’assainissement afin d’assurer les dépenses d’assainissement collectif, elle a, par délibération n°3588/14 du 7 novembre 2014, majoré le taux de sa taxe d’aménagement à 20% sur certains secteurs, notamment les Combes dont le fort potentiel de développement, urbain et commercial, nécessite le renforcement des équipements collectifs existants. Par délibération du 23 octobre 2015, ce périmètre de taxe d’aménagement à taux majoré a été étendu à d’autres secteurs de la Ville. Ces deux délibérations ont été remplacées par une délibération du 25 septembre 2020, du fait du transfert de certaines compétences de la Ville à son établissement public de coopération intercommunale.
7. En tout état de cause et en l’espèce, la taxe d’aménagement portée en 2014 au taux majoré de 20%, destinée à financer les autres équipements rendus nécessaires par des opérations de renouvellement urbain, tels que la voirie, le stationnement, les espaces verts collectifs, équipements publics, scolaires et périscolaires, les structures de petite enfance, le renforcement du réseau électrique, conformément aux dispositions précitées de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, ne finance pas les réseaux d’assainissement, ce qui justifie le maintien de la participation au financement de l’assainissement instaurée en 2012.
8. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, la Ville d’Antibes-Juan-les-pins était fondée à réclamer à la SCCV AIC Terra Bianca la somme de 96 720,80 euros, au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif et d’émettre contre elle, le 25 juin 2019, en recouvrement, le titre de recettes contesté. Par suite, les conclusions à fin de décharge formulées par la société requérante, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre des frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV AIC Terra Bianca est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV AIC Terra Bianca, à la commune d’Antibes-Juan-les-pins et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assités de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. TaorminaL’assesseure la plus ancienne,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
Signé
Chr. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°1905976
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