Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. gosselin, 10 févr. 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 janvier 2025, M. E, représenté par Me Delagne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu et a méconnu l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Delagne, représentant M. E, absent, qui reprend ses écritures en notant que les risques encourus et la situation de famille n’ont pas été analysés, ainsi que l’ancienneté de son audition et les conséquences excessives de l’interdiction de retour.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. E ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation, selon arrêté du 2 janvier 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l’intégration, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Si M. E, à qui il revient de le faire, n’apporte aucun élément permettant d’établir que M. B n’aurait pas été absent ou d’empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2024 que M. E n’a pas exécuté et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Il indique également la durée de son séjour, l’absence de lien avec la France, les précédentes obligations de quitter le territoire français prises sous son nom ou sous l’alias sous lequel il est également connu. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E sans avoir à détailler les éléments justifiant les appréciations qu’il a retenues ni à traiter des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de la Loire-Atlantique a traité de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, durant son audition du 29 juin 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et la mesure d’éloignement susceptible de lui être notifiée. Il a pu s’exprimer sur son retour en Algérie et a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine. S’il n’a pas été de nouveau interrogé sur sa situation avant l’intervention de l’interdiction de retour, il ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, est entré en France en 2016 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en raison de l’intervention de quatre obligations de quitter le territoire français. Il ne fait valoir aucune attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. Par ailleurs, les différentes condamnations dont il a fait l’objet, encore en début 2025, et les multiples faits délictueux ayant justifié ses interpellations, caractérisent la menace pour l’ordre public qu’il représente, justifiant la mesure qui apparait nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs et notamment la menace que M. E représente pour l’ordre public, et même si l’intéressé indique vouloir rester proche du lieu d’inhumation de son enfant décédé en jeune âge, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
10. Si M. E est entré en France en 2016 selon ses déclarations, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en faisant seulement état de la présence d’un frère avec lequel il ne réside pas. Il a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas respectées. Ainsi qu’il vient d’être dit, il était récemment en détention et représente une menace pour l’ordre public. S’il indique être dans une situation de vulnérabilité psychologique et suivre un traitement médical, il n’établit pas l’impossibilité de suivre ce traitement dans son pays d’origine. S’il indique vouloir se recueillir sur la tombe de son enfant, il est constant que ses incarcérations successives font également obstacle à ce souhait sans qu’il modifie pour autant son comportement et, dès lors, ce souhait ne peut faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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