Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 déc. 2024, n° 2404277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | public |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Niderviller au titre de ses consommations d’eau du second semestre de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la maire de Niderviller conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 21 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé et relèvent, par conséquent, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers.
2. M. A conteste le bien-fondé du titre exécutoire, émis le 5 décembre 2022 par la comme de Niderviller pour un montant de 635,86 euros, au titre de sa consommation d’eau du second semestre de 2022. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Niderviller.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le président de la 4eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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