Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2203485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Richard Borfiga Distribution, représentée par Me Sollberger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, en droits et pénalités ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de rembourser les sommes versées majorées des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de 12.000 € émise par elle relevait d’une opération imposable ;
— la facture de 10.000 € hors taxe est une charge engagée de manière certaine dans son intérêt ;
— elle peut bénéficier du taux réduit à 15% sur une fraction de son bénéfice conformément aux termes de l’article 219 1) b) I) du code général des impôts dès lors que son chiffre d’affaires est inférieur à 7.630.000 € au titre de la période en litige ;
— les provisions pour charge d’un montant de 76.834,30 € et 26.875 € au titre des exercices 2012 et 2014 ont été comptabilisées au titre de créances conformes aux conditions posées par l’article 39-1-5° du code général des impôts ;
— la somme de 107.500 € n’entre pas dans la catégorie des revenus distribués au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
— la somme de 80.000 € est une avance de trésorerie versée à sa société mère conformément aux dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ou, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Richard Borfiga Distribution, qui exploite un établissement hôtelier sous l’enseigne « Hôtel Arc-en-ciel » à Eze, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2012 à 2014, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par une réclamation contentieuse du 18 septembre 2017 rejetée le 12 février 2018, la SARL Richard Borfiga Distribution a demandé la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait élu domicile au cabinet de son mandataire est sans incidence sur l’application de cette règle. Par ailleurs, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 12 février 2018 rejetant la réclamation préalable du 18 septembre 2017, a été notifiée à l’adresse du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce pli est revenu à l’administration fiscale le 13 février 2018 avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse. Toutefois, l’administration indique en défense, sans être contredite, que c’est à cette adresse que l’ensemble des documents ont été envoyés durant la phase de vérification et qu’ils n’ont jamais été retournés, à savoir avenue du jardin exotique à Eze. D’autre part, la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 12 février 2018 rejetant la réclamation préalable du 18 septembre 2017 rédigée par Me Sollberger en sa qualité de conseil et de représentant de la société, a également été notifiée à ce dernier alors qu’il était mandaté par la société pour présenter la réclamation. Il est constant que la décision de rejet a ainsi été adressée à l’adresse de son cabinet de Nice tel que mentionné dans la réclamation, par lettre recommandée, et qu’il en a accusé réception le 14 février 2018. Ainsi, alors que la décision de rejet de la réclamation adressée à la société requérante et à son représentant, Me Sollberger, comportait la mention des voies et délais de recours, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter de ladite date. Par suite, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation, produit suffisamment d’éléments permettant d’établir que la société a été rendue destinataire de la décision de rejet du 12 février 2018. Ainsi, la requête enregistrée le 13 juillet 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Richard Borfiga distribution tendant à la décharge des impositions en litige sont irrecevables et doivent donc être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Richard Borfiga distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Richard Borfiga distribution et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président
signé
G. Taormina
Le président,
G. TaorminaLa greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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