Annulation 31 octobre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2300531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née suite à sa demande datée du 19 mai 2023, par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de lui payer les heures de vacation qu’elle a effectuées au cours de l’année universitaire 2021-2022 auprès de l’UFR de Lettres et Sciences humaines ;
2°) d’enjoindre à l’université des Antilles de lui verser la somme correspondant au paiement des 184 heures équivalent travaux dirigés (HETD) qu’elle a accomplies au cours de ses vacations durant l’année universitaire 2021-2022, assorties des intérêts de retard.
Elle renvoie à sa demande de paiement dans laquelle elle soutient que :
— conformément à son contrat d’engagement, elle a accompli un volume de 184 heures équivalent travaux dirigés (HETD) d’enseignement au cours de l’année universitaire 2021-2022 auprès de l’UFR de Lettres et Sciences humaines ;
— elle a droit au paiement de l’intégralité des heures prévues par son contrat à raison du seul service fait et ce quelle que soit la régularité de son engagement ;
— elle peut en outre prétendre aux intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l’université des Antilles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’elle a versé à Mme B en avril 2024 la rémunération correspondant aux heures de vacation litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
— l’arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, chargée d’enseignement vacataire, a été recrutée par l’université des Antilles afin d’assurer, durant l’année universitaire 2021-2022, des heures d’enseignement au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) de Lettres et Sciences humaines de Martinique, sur le campus de Schœlcher. Elle a sollicité auprès du président de l’université des Antilles le paiement des 184 heures équivalent travaux dirigés (HETD) prévues par son contrat d’engagement, par un courrier daté du 19 mai 2023 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, elle doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d’annuler la décision implicite, née suite à sa demande datée du 19 mai 2023, par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de lui payer les heures de vacation prévues par son contrat d’engagement, ainsi que d’enjoindre à l’université des Antilles de lui verser la somme correspondant au paiement des 184 heures équivalent travaux dirigés (HETD) qu’elle a accomplies durant l’année universitaire 2021-2022, assortie des intérêts de retard.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le président de l’université des Antilles a établi pour le mois d’avril 2024 une fiche de paie au bénéfice de Mme B afin de rémunérer les heures d’équivalent travaux dirigés réalisées dans le cadre des enseignements dispensés auprès de l’UFR de Lettres et Sciences humaines au cours de l’année universitaire 2021-2022, à hauteur d’un montant brut de 7 619,44 euros. L’administration soutient sans être contredite avoir versé effectivement le montant net afférent à ces rémunérations, tandis que la requérante ne conteste pas les modalités de calcul de cette somme. Dans ces conditions, en accordant les rémunérations des heures d’enseignement accomplies par la requérante et en procédant au versement des sommes correspondantes, le président de l’université des Antilles doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de sa décision attaquée par laquelle il avait implicitement rejeté la demande datée du 19 mai 2023 par laquelle Mme B sollicitait le paiement desdites heures de vacation. Ce retrait est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de Mme B dirigées contre la décision attaquée, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser la somme correspondant au principal des rémunérations des heures de vacation litigieuses sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. En revanche, les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction qui tendent au versement des intérêts de retard portant sur le principal des rémunérations des heures de vacation litigieuses conservent leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur l’injonction :
5. L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
6. Mme B a droit au paiement des intérêts au taux légal sur le montant net des rémunérations des heures de vacations litigieuses, égal à la somme nette de 5 208,83 euros, à compter du 7 juin 2023, date de réception de sa demande de paiement par l’université des Antilles, et ce jusqu’à la date de paiement effectif. Par suite, il y a lieu pour le tribunal administratif, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université des Antilles de verser à Mme B ces intérêts de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée du président de l’université des Antilles portant implicitement refus de paiement des heures de vacation litigieuses et celles présentées aux fins d’injonction tendant au versement du principal des rémunérations desdites heures de vacation.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université des Antilles de verser à Mme B les intérêts de retard au taux légal portant sur la somme de 5 208,83 euros, pour la période courue à compter du 7 juin 2023 et jusqu’à la date de paiement effectif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Compétence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Police ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Or ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Solidarité ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Données ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Ajournement ·
- Personnel ·
- Décision implicite ·
- Arme ·
- Sécurité ·
- Caractère
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Aérodrome
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Accessibilité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.