Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2409929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409929 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société Eni Gas et Power France SA, représentée par Me Friscia, demande au juge des référés :
1°) de condamner le syndicat intercommunal des établissements d’enseignement secondaire et technique du canton de Meylan à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 20 061,87 euros correspondant au montant de six factures émises du 27 octobre au 2 novembre 2023, outre intérêts moratoires de 12,5% à compter du 13 juin 2024 ;
— la somme de 240 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal des établissements d’enseignement secondaire et technique du canton de Meylan à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Meylan représentée par Me Colas conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Eni Gas et Power France SA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la société Eni Gas et Power France SA représentée par Me Friscia se désiste de son instance dès lors que le syndicat intercommunal des établissements d’enseignement secondaire et technique du canton de Meylan a été dissous et conclut au rejet de la demande de la commune de Meylan au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de la société Eni Gas et Power France SA est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal des établissements d’enseignement secondaire et technique du canton de Meylan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eni Gas et Power France SA.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal des établissements d’enseignement secondaire et technique du canton de Meylan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eni Gas et Power France SA et à la commune de Meylan.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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