Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2405015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 1 835 euros au titre la période courant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales le remboursement des retenues pratiquées en remboursement de cet indu.
Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas remettre en cause le bénéfice de l’abattement dont elle bénéficiait au seul motif qu’elle a perçu la somme de 50 euros au titre d’une activité indépendante qui ne peut être regardée comme une activité professionnelle rémunérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que l’indu est fondé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 1 835 euros au titre la période courant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Aux termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. »
Il résulte de l’instruction que Mme B…, au chômage non indemnisé entre le 1er juin 2022 et le 26 septembre 2022 puis stagiaire de la formation professionnelle et percevant l’aide au retour à l’emploi-formation (ARE-F), a bénéficié de l’ALS à compter de novembre 2022 sans que soit prise en compte l’ARE-F pour le calcul de l’ALS, en application de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation. A la suite de la découverte de la qualité d’auto entrepreneur de Mme B… dès 2020, la caisse d’allocations familiales a remis en cause la neutralisation de ses ressources et mis à sa charge l’indu contesté au motif que l’intéressée qui exerçait une activité en auto entreprise ne pouvait être regardée en chômage total.
Cependant, il résulte de l’instruction qu’en qualité d’auto entrepreneur, Mme B… n’a perçu aucune ressource en 2021 et en 2022 et qu’elle n’a perçu que la somme de 50 euros en 2023. Mme B… ne pouvait donc pas être regardée, du seul fait de son immatriculation comme auto entrepreneur et compte tenu de la faiblesse du revenu perçu de manière épisodique de cette activité, comme n’étant pas au chômage total. La requérante est donc fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a remis en cause le bénéficie de la neutralisation prévue par l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation et mis à sa charge un indu de 1 835 euros.
L’annulation de l’indu de 1 835 euros implique nécessairement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime le remboursement des retenues éventuellement pratiquées en remboursement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à la charge de Mme B… un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 1 835 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de rembourser à Mme B… les retenues éventuellement pratiquées en remboursement de l’indu de 1 835 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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