Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 mars 2023, n° 2102859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le courriel du 20 octobre 2021 par lequel le représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé son conseil de la possibilité de délivrance sous condition d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à son admission provisoire au séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’acte attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il précise que :
— l’acte attaqué est un acte préparatoire ne présentant pas un caractère décisoire ;
— l’intéressé n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre d’un acte ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2102835 du 4 novembre 2021, par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duchesne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité argentine, est entré en France en 2019. Il a déposé, le 12 juillet 2021, une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » et une demande d’admission exceptionnelle au séjour, auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Par un message électronique du 20 octobre 2021, le représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé son conseil de la nécessité de recevoir de nouveau le demandeur et sa compagne, dans les services, « une fois le PACS signé », et de la possibilité de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » si les conditions requises pour cette délivrance sont réunies. M. C demande l’annulation de cet acte.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Ainsi que précisé, M. C a déposé sa demande de titre de séjour le 12 juillet 2021. Il a été invité à se présenter, le 20 octobre 2021, dans les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et s’il produit une attestation d’une personne qui l’accompagnait selon laquelle l’agent qui l’a reçu l’a informé de ce qu’au vu des pièces justificatives produites, il ne pourrait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent », cette information donnée après examen des pièces accompagnant la demande de titre de séjour, ne saurait constituer une décision. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, par message électronique du 20 octobre 2021, ce même agent a informé le conseil du requérant que M. C pourrait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », si les conditions à cette délivrance sont réunies, une fois conclu, notamment, le PACS envisagé entre le requérant et sa compagne, de nationalité française, cette information ne saurait davantage constituer une décision. Enfin, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de quatre mois à l’issue duquel une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C n’est pas encore expiré.
4. Dès lors, la requête de ce dernier tendant à l’annulation de ce mail du 20 octobre 2021 qui se borne à l’informer de l’éventualité d’obtenir d’un titre de séjour « vie privée et familiale », est dirigée contre un acte n’ayant pas de caractère décisoire et, par suite, n’est pas recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, président,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La rapporteure,
Signé : M. DUCHESNELa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. B
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