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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 sept. 2024, n° 23/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY ( SIREN |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 193
N° RG 23/05427
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDL7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [N]
né le 13 Mars 1983 aux [Localité 7] (Guadeloupe)
[Adresse 6]
Représenté par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [K] épouse [N]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 9] (21)
[Adresse 6]
Représentée par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY (SIREN 885 241 208) dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (société étrangère non immatriculée au RCS, SIREN 538 480 286)
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 octobre 2023 àn personne habilitée
Me [D] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FUTURA RENOVATION société en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture en date du 21 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de Rennes
situé [Adresse 4]
Défaillant
S.A.S.U. FUTURA RENOVATION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
société en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture en date du 21 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de Rennes
Défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2018, M. [S] [N] et Mme [T] [K] ont confié à la société GME, devenue Futura Rénovation, des travaux de rénovation de leur maison située à [Localité 10] moyennant la somme de 34 290,33 euros.
Se plaignant de divers désordres, M. [N] et Mme [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 mars 2020.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2020.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation.
Par actes d’huissier des 26 octobre et 5 novembre 2021, M. [N] et Mme [K] ont fait assigner la société Futura Rénovation, Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Rénovation et la société Millennium Insurance, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit M. [N] et Mme [K] irrecevables en leurs demandes formées contre la société Futura Rénovation et contre Me [W], ès qualités ;
— dit que les dépens de l’instance engagée par M. [N] et Mme [K] contre la société Futura Rénovation et Me [W], ès qualités, sont mis à la charge de M. [N] et Mme [K] ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 12 septembre 2022 pour l’actualisation des conclusions de M. [N] et Mme [K] et leur signification à la société Millennium Insurance.
M. [N] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2023, intimant la société Futura Rénovation, Me [W], ès qualités, et la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millennium Insurance Company.
La société MIC Insurance Company, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La société Futura Renovation a été assignée au domicile de son liquidateur Me [D] [W].
L’acte a été remis à une personne habilitée, assistante du mandataire liquidateur.
L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
En cours de délibéré, la cour a relevé d’office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à chacun des trois intimés et a invité les parties à lui présenter leurs observations avant le 23 août 2024 sauf à solliciter la réouverture des débats.
M. [N] et Mme [T] [K] ont formulé leurs observations le 21 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, M. [N] et Mme [K] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— dit M. [N] et Mme [K] irrecevables en leurs demandes formées contre la société Futura Rénovation et contre Me [W], ès qualités ;
— dit que les dépens de l’instance engagée par M. [N] et Mme [K] contre la société Futura Rénovation et Me [W], ès qualités, sont mis à la charge de M. [N] et Mme [K] ;
Statuant à nouveau,
— constater que les époux [N] ont actualisé en cause d’appel leurs demandes à l’encontre de la société Futura Rénovation, représentée par son liquidateur judiciaire ;
— dire que les demandes des époux [N] formées contre la société Futura Rénovation, représentée par Me [W], ès qualités, sont recevables.
M. et Mme [N] considèrent que leurs demandes sont recevables, exposant avoir régularisé leurs conclusions en sollicitant l’inscription de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Rénovation au lieu de sa condamnation.
S’agissant de la caducité, ils soutiennent que l’application de la jurisprudence de la cour de cassation du 21 décembre 2023 porterait une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et de droit d’accès au juge d’appel et que la caducité de la déclaration d’appel ne peut s’appliquer qu’à la société Futura Renovation en application de l’effet relatif des sanctions en cas de pluralité des parties. Ils ajoutent qu’à titre infiniment subsidiaire ils se désistent de leur demande à l’encontre de la société Futura Rénovation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 905-1, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il en résulte que la déclaration d’appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d’appel, qu’elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire (2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.178).
La nécessaire signification à chaque intimé résultant expressément de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure, M. et Mme [N] sont mal fondés à soutenir que cette disposition ne pourrait s’appliquer.
En l’espèce, la société MIC Insurance Company a été régulièrement assignée à personne habilitée.
En revanche, la société Futura Renovation a été assignée au cabinet de son liquidateur Me [D] [W] et non à son adresse [Adresse 1] à [Localité 8] et Me [W] n’a pas été assigné en sa qualité de liquidateur puisque c’est la société Futura Renovation représentée par son liquidateur qui a été assignée à son adresse [Adresse 5] à [Localité 11].
La déclaration d’appel du 15 septembre 2023 est donc caduque pour n’avoir pas été signifiée conformément à l’article 905-1 précité à chaque partie intimée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la poursuite de l’instance à l’égard de la société MIC Insurance Company, laquelle a été retenue par le tribunal judiciaire sans contestation de ce chef.
M. [N] et Mme [K] sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [N] et Mme [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier Po / Le Président empêché
N. MALARDEL
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