Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2509444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Axio Avocats, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il n’a pas été donné suite à sa demande d’admission au séjour et à sa demande de rendez-vous déposée il y a plus de six mois, qu’elle réside depuis cinq ans en France et qu’elle est mère d’un enfant français ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née le 10 février 1985 a déposé, le 29 novembre 2024, une pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été reçue par les services de la préfecture de la Moselle le 7 mars 2025. Elle fait valoir que depuis cette date, elle se trouve sans réponse et demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande titre de séjour, à défaut, de fixer le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête le préfet de la Moselle a délivré à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 juin 2026. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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