Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2401614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 9 octobre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est illégale au motif que :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
la décision n° 20038813 du 12 février 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
le jugement n° 2101665 du 23 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d’origine, la Guinée, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier M. A…, ressortissant guinéen né le 24 février 1997 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 11 mai 2019. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 5 octobre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 12 février 2021 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire par arrêté du 8 février 2021 que M. A… a contesté sans succès devant le tribunal de céans qui a rejeté sa demande par le jugement susvisé lu le 23 juin 2021. M. A… avait entre-temps déposé le 21 avril 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par arrêté du 2 novembre 2021 du préfet d’Indre-et-Loire. Il a déposé une nouvelle demande reçue le 9 juin 2023 par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour (AES) au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 9 octobre 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande à l’appui de son recours dirigé contre une décision implicite de refus. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En second lieu, M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2019 et d’une promesse d’embauche à temps plein dans un métier en tension en qualité d’employé arboricole à Saint-Germain-d’Arcé en contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée de 11 mois par le groupement d’employeur ISIS en date du 19 janvier 2023 en contrepartie d’un salaire brut de 1.709,28 euros mensuel, avec possibilités de prolongation pour 6 mois et contrat à durée indéterminée (CDI), réitérée les 11 décembre 2023, accompagnées des demandes d’autorisation de travail. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il suit de là que ces seuls éléments apportés par M. A… ne sont pas de nature à établir un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 2. Ce moyen n’étant pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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