Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 29 juil. 2024, n° 2013683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2020 et 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Benages, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à ses fonctions de chef de service de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée dépourvue de base légale ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du conseil de discipline ;
— il n’a pas eu communication préalable de son dossier ;
— il n’a pas eu la possibilité de faire valoir sa défense ;
— il n’a pas eu la possibilité de se faire assister d’un défenseur de son choix ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins dans sa décision n° C.2021-7481 du 22 octobre 2022 ayant jugé qu’aucun manquement au devoir de confraternité à l’encontre du Dr C ne pouvait être retenu à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les propos qu’il a tenus dans le cadre du documentaire « Hold up » ne peuvent être considérés comme une fausse information ou comme non confraternels ; la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins dans sa décision n°2021-7437 du 21 octobre 2022 a jugé qu’aucune faute déontologique ne peut lui être reprochée et qu’il avait l’obligation de s’exprimer dans le domaine qui relève de sa compétence pendant la crise du COVID ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’expression en tant qu’enseignant-chercheur garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à sa liberté fondamentale en tant qu’enseignant-chercheur protégées par les articles L. 123-9, L. 141-6 et L. 952-2 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2022 et 17 novembre 2023, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la mesure attaquée constitue une simple mesure d’ordre intérieur, ne faisant pas grief et par suite insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des universités – praticien hospitalier, a été nommé chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine) à compter du 1er avril 2017. Par une décision du 16 décembre 2020, le directeur général de l’AP-HP a mis fin à ses fonctions de chef de service. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle. () ». En vertu de l’article 12 du règlement intérieur de l’AP-HP : " les chefs de services et les responsables d’unités fonctionnelles de DMU ou de service assurent la conduite générale du
service ou de l’unité fonctionnelle dont ils sont en charge, la mise en œuvre des missions qui leur sont assignées et la coordination de l’équipe médicale de chaque praticien. Ils élaborent avec le conseil de service ou le conseil de l’unité fonctionnelle de DMU en conformité avec le contrat et le projet de DMU un projet de service ou d’unité fonctionnelle de DM qui prévoit l’organisation générale, les orientations d’activité ainsi que les actions à mettre en œuvre pour développer la qualité et l’évaluation des soins () Il peut être est mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou d’unité fonctionnelle de DMU par décision du directeur du groupe hospitalo-universitaire, après avis du président de la commission médicale d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement locale et du directeur médical de DMU ". Il résulte des dispositions susmentionnées de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique que le directeur général d’un établissement de santé peut mettre fin aux fonctions d’un chef de service dans l’intérêt du service.
3. M. A soutient que la décision attaquée entend le sanctionner pour les seuls propos non confraternels qu’il a tenus publiquement à l’encontre du Dr C à l’occasion du documentaire Hold-up le 20 novembre 2020, ce qu’il conteste, et se prévaut des deux jugements rendus par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France (CDPI) le 21 octobre 2022 qui ont écarté la méconnaissance d’une obligation de confraternité et de propos anti-vaccins qui lui étaient reprochés par le Dr C et le conseil national de l’ordre des médecins.
4. D’une part, la circonstance qu’aucune méconnaissance de ses obligations déontologiques prévues par le code de la santé publique n’ait été retenue par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France dans ses deux jugements susmentionnés ne suffit pas à établir que M. A n’aurait pas commis des manquements à ses obligations déontologiques, de réserve, de dignité et de loyauté résultant de son statut en tant que chef de service. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour décider de mettre fin aux fonctions de chef de service exercées par M. A, l’AP-HP a estimé qu’il avait depuis plusieurs mois tenu des propos contraires à l’obligation de dignité en mettant en cause la compétence et la qualité des services de l’AP-HP, s’était à plusieurs reprises départi de son devoir de réserve, avait publiquement tenu des propos non confraternels repris par les réseaux sociaux à l’égard d’un jeune confrère dans le cadre d’un film intitulé « Hold Up » et pris des positions publiques en contradiction avec les enseignements dispensés dans le cadre du diplôme d’études spécialisées (DES) de maladies infectieuses, le directeur général de l’AP-HP, estimant que ces agissements étaient indignes des fonctions d’un chef de service et nuisaient à l’ensemble de la communauté médicale de l’AP-HP, ces propos ayant au demeurant déclenché non pas la procédure de suspension contestée mais la demande de retrait d’agrément dont dispose M. A dans le cadre du DES de maladies infectieuses. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de fait.
5. Par ailleurs, il est constant qu’au printemps 2020 en particulier lors de la promotion de son livre le 17 juin 2020 « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ' », M. A a indiqué que la mortalité des patients était plus faible dans son service que dans tous les hôpitaux de l’AP-HP de la région parisienne et a pris depuis plusieurs mois des positions publiques en contradiction régulière avec les enseignements du DES des maladies infectieuses. Compte tenu de sa qualité de chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Garches au titre de laquelle ils ont été émis, les propos tenus par M. A, qui imputent à la gestion de l’AP-HP un taux de mortalité élevé des patients traités pour la COVID 19 sans que cette assertion ne soit corroborée par des données objectives et dont il n’est pas contesté qu’ils ont dissuadé des étudiants de poursuivre l’enseignement du DES d’infectiologie, sont de nature, à eux seuls, à jeter un discrédit sur la qualité du service hospitalier de l’AP-HP et à rompre la confiance entre l’AP-HP, les usagers et les étudiants, comme cela lui avait d’ailleurs été rappelé
par la notification, le 30 août 2020, de l’avis du collège de déontologie du 24 juillet suivant ayant conclu qu’il avait manqué à ses obligations de dignité, de loyauté et de réserve qui lui incombaient au titre de ses fonctions de chef de service. Dans ces conditions, alors que les fonctions de chef de service emportent nécessairement une obligation de collaboration étroite et dans un climat de confiance mutuelle avec la politique de l’établissement de santé, eu égard à l’incidence sur le service des propos tenus et réitérés par M. A et de la nécessité de préserver la réputation de l’hôpital dans un contexte de crise sanitaire grave, l’AP-HP n’a commis ni erreur de fait ni d’appréciation en mettant fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de chef de service de M. A.
6. En deuxième lieu, et dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service, dans le strict cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique et afin d’assurer et de maintenir dans un contexte de crise sanitaire la confiance entre les usagers et l’hôpital, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait constitutive d’une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il s’agirait d’une sanction prise sans texte et qui n’aurait pas été précédée du respect des garanties attachées à la procédure disciplinaire doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. () 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. / Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ». Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a consacré le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs pour les professeurs des universités et pour les maîtres de conférences en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République par les décisions n° 83-165 DC du 20 janvier 1983 et n° 94-355 DC du 10 janvier 1995. Le Conseil constitutionnel a rappelé ultérieurement, dans sa déclaration n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, que : " () par leur nature, les fonctions d’enseignement et de recherche exigent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des enseignants-chercheurs soient garantie ; qu’en ce qui concerne les professeurs, la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République « . Il a ainsi affirmé » () les principes de caractère constitutionnel que constituent la liberté et l’indépendance des enseignants-chercheurs ".
8. Le requérant soutient que la décision de suspension de ses fonctions de chef de service porte une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales d’indépendance et d’expression attachées à sa qualité d’enseignant-chercheur. Il reproche à l’AP-HP d’avoir condamné le regard personnel sur la gestion de la crise qu’il a livré dans son ouvrage susmentionné dans le cadre de ses fonctions universitaires alors qu’ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire dans son jugement du 21 octobre 2022 au regard de sa qualité d’infectiologue internationalement reconnu il avait l’obligation de s’exprimer dans le domaine de l’infectiologie qui relève de sa compétence pendant la crise du COVID et que la sanction de suspension est disproportionnée.
9. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 5, la décision contestée qui se borne à mettre fin, au vu d’agissements jugés incompatibles avec les fonctions de chef de service, à ses fonctions de responsable du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Garches, dans l’intérêt du service n’a ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de son service d’enseignement et ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il le juge utile, s’exprime publiquement, notamment en sa qualité de professeur des universités – praticien hospitalier. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs et à leur liberté d’expression ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin premier conseiller,
M. Jacquelin premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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